CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT02680_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Par un jugement n° 2010798 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2010798 du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : . en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendue a été méconnu ; elle n'a pu formuler de demande de titre de séjour et faire valoir les éléments relatifs à sa situation notamment son projet de mariage et la naissance de son enfant, postérieurs à la demande d'asile ; - la décision qui retient qu'elle est célibataire et sans enfant est entachée sur ce point d'une erreur de fait ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le centre de ses attaches privées et personnelles est en France aux côtés de son époux et de leur enfant ; sa belle-mère est dépendante du soutien de son mari ; elle n'a plus d'attache familiale en Arménie ; - la décision méconnait l'intérêt supérieur de son enfant en violation de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle n'a pas la même nationalité que son époux qui participe à l'entretien et l'éducation de son enfant ; . en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2021. Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante arménienne née en mai 1993, est entrée en France en septembre 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2020. Son recours contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juillet 2020. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Mme C relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. L'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a accouché le 3 juillet 2020 d'un fils, E, né de sa relation avec M. B D, avec lequel elle avait, à la date de l'arrêté contesté, déposé un dossier de mariage pour la fin du mois d'octobre 2020. Il ressort également que M. D, qui étant ukrainien n'a pas la même nationalité que la mère de son enfant, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle et exerce un emploi. Il ressort enfin de plusieurs pièces du dossier, d'une part, que Mme C et le père de son enfant résidaient ensemble avant même la naissance de leur enfant et, d'autre part, que M. D est le seul disposant d'un emploi de nature à survenir aux besoins du bébé. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme C, qui est susceptible d'entrainer la séparation du jeune E D et de son père ou sa mère, méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant et doit, pour ce motif, être annulée. Par voie de conséquence, la décision du même jour, fixant le pays à destination duquel Mme C pourrait être reconduite d'office, doit être également annulée. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er octobre 2020 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté imposant à l'intéressée l'obligation de quitter le territoire français et non celle d'une décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une telle mesure d'éloignement, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. En l'espèce, il y a donc lieu de prescrire au préfet de la Loire-Atlantique de se prononcer sur la situation de Mme A C, du point de vue de son droit au séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente qu'il ait statué sur la situation de celle-ci, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 6. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Neraudau dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2010798 du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2021 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er octobre 2020 obligeant Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de statuer sur la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente qu'il se soit prononcé, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022. La rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2022
Référence
DCA_21NT02680_20220429
Données disponibles
- Texte intégral