CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT02772_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 février 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision du 7 octobre 2019 de l'ambassadeur de France au Ghana refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2008732 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. B E, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 7 octobre 2019 de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. M. B E n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant ghanéen né le 10 juillet 1974, a épousé, le 23 mars 2019, à Vandœuvre-lès-Nancy, Mme D A, ressortissante française née le 15 janvier 1975. Le 30 mai 2019, M. E a sollicité auprès du consul général de France à Accra (Ghana) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour France en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 7 octobre 2019, l'ambassadeur de France a refusé de lui délivrer le visa sollicité. L'intéressé a alors saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 5 février 2020, la commission a rejeté ce recours. M. E relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette seconde décision. 2. D'une part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". S'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français le visa nécessaire pour que les deux époux puissent mener en France une vie familiale normale, des motifs d'ordre public peuvent justifier légalement un refus de visa. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec le ressortissant français. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". L'article 47 du code civil dispose, par ailleurs, que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa opposé à M. E au motif que, selon les autorités ghanéennes, son passeport présente un caractère frauduleux et ne permet pas, dès lors, d'établir son identité et, partant, sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise réalisée par les autorités ghanéennes, que le passeport remis par M. E aux autorités consulaires françaises présente un caractère frauduleux. L'intéressé qui se borne à produire une copie d'un nouveau passeport, ne conteste pas le caractère inauthentique du passeport initialement produit, ni n'établit, en tout état de cause, en l'absence d'autre élément, tel qu'un acte d'état civil, son identité et partant la qualité de conjoint de ressortissant français dont il se prévaut. Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer à M. E, pour le motif d'ordre public précité, le visa sollicité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Le Brun, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. BUFFET La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DCA_21NT02772_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel