CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 8 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT02833_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision du préfet du Rhône du 25 juin 2020 ajournant à un an sa demande de naturalisation un ajournement à deux ans jusqu'au 22 juin 2022 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2100850 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2021 et le 1er novembre 2021, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 2100850 du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2021 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2021 est insuffisamment motivée sur les considérations tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie condamnée fondant le refus de faire droit aux conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes a méconnu les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le prononcé d'un non-lieu à statuer ne fait pas obstacle à l'octroi de frais irrépétibles ; c'est uniquement en raison de l'introduction de sa requête que le ministre de l'intérieur a abrogé sa décision du 3 décembre 2020 ; il a en outre obtenu la nationalité française par un décret du 31 août 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 22 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, - les conclusions de M. Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, entré en France en août 2011 en qualité d'étudiant, a formulé une demande de naturalisation auprès des services du préfet du Rhône. Par une décision préfectorale du 25 juin 2020, sa demande de naturalisation a été ajournée à un an. Saisi par M. B d'un recours administratif contre la décision du 25 juin 2020, le ministre de l'intérieur a prononcé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B par une décision du 3 décembre 2020. Ce dernier a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation et à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. B et a rejeté le surplus de sa demande. M. B relève appel de l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2021 en tant qu'elle a rejeté sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le 22 janvier 2021 le tribunal administratif de Nantes d'une requête dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 3 décembre 2020. S'il a également quelques jours auparavant saisi la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur d'un nouveau recours administratif, il n'est pas établi qu'il aurait produit à l'appui de ce courrier d'autres documents que ceux produits devant la juridiction administrative, notamment les attestations de ses employeurs de novembre 2020 et de janvier 2021 quant à son implication en qualité d'agent de sécurité pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier, tant de la décision du 29 juin 2021 portant abrogation de la décision du 3 décembre 2020 que du courrier du 1er juillet 2021 demandant à M. B de produire certains documents supplémentaires, que ces correspondances visent exclusivement le recours contentieux de M. B. Dans ces conditions, compte tenu de l'impact de sa requête devant le tribunal administratif de Nantes, M. B est fondé à soutenir que la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nantes a fait une inexacte appréciation en rejetant, par l'ordonnance constatant le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu pour la cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens pour l'instance devant le tribunal administratif de Nantes. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que M. B demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2100850 du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés devant le tribunal administratif de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022. La rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA448 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT02833_20220408
TA3410 octobre 2023
ORTA_2100850_20231010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2022
Référence
DCA_21NT02833_20220408