CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NT02881_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du 30 novembre 2017 par laquelle l'administration pénitentiaire a décidé son changement d'affectation du bâtiment C vers le bâtiment B du centre pénitentiaire de Caen à compter du 28 novembre 2017. Par un jugement n° 1902651 du 14 mai 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. B C, représenté par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son changement de cellule au sein du centre pénitentiaire de Caen à compter du 28 novembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute du fait de son changement irrégulier de cellule tel qu'établi par le jugement du 19 avril 2019 censurant cette décision pour incompétence de son auteur ; cette décision est également illégale en raison de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration eu égard au changement substantiel et durable dans ses conditions de détention sans motif lié à son comportement ; ses perspectives de réinsertion et son parcours d'exécution de peine n'ont pas été pris en compte ; - son préjudice moral, né de la grande dégradation de ses conditions de détention, alors qu'il a été condamné à une peine longue, ouvre droit à une indemnisation de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et incarcéré depuis le 13 mai 1989, M. B C, né en 1968, a été emprisonné au centre pénitentiaire de Caen du 10 octobre 2016 au 5 août 2019, puis à compter du 1er octobre 2019. Par une décision du 30 novembre 2017, après avis de la commission pluridisciplinaire unique de ce centre pénitentiaire, M. C a fait l'objet d'un changement d'affectation du bâtiment C vers le bâtiment B de l'établissement. Par un jugement n° 1800653 du 19 avril 2019 le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. C, la décision du 30 novembre 2017 au motif qu'elle était entachée d'un vice affectant la compétence de son auteur dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle avait été prise par le chef d'établissement ou son représentant. Par un courrier du 28 mai 2019, reçu le 29 mai 2019, M. C a saisi la garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande indemnitaire d'un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision annulée. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 29 juillet 2019. M. C relève appel du jugement du 14 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la décision du 30 novembre 2017. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Si l'intervention d'une décision entachée d'illégalité externe peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si la même décision aurait pu légalement être prise. 3. En premier lieu, pour annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle l'administration pénitentiaire a décidé le changement d'affectation de M. C du bâtiment C vers le bâtiment B du centre pénitentiaire de Caen à compter du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 19 avril 2019 devenu définitif, s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence de son auteur. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. C, purgeant une peine de réclusion criminelle à perpétuité, a été affecté le 10 octobre 2016 au bâtiment C dit " de régime de confiance " du centre pénitentiaire de Caen où se trouvent généralement des détenus plutôt en fin de peine, n'ayant pas fait l'objet de mesures disciplinaires et étant sortis en permission sans incident. Pour fonder la décision de changement d'affectation de M. C vers le bâtiment B, aux conditions de détention plus encadrées, l'administration pénitentiaire s'est fondée sur le fait que suite à un incident entre détenus, une enquête interne a permis de constater que des équipements de l'un des self-services du bâtiment C, tels que des réfrigérateurs, des fours ou des casiers, avaient été accaparés par quelques détenus du bâtiment, dont M. C, et que l'accès même à ce lieu avait parfois été interdit par ces derniers à d'autres détenus. Ces faits ne sont pas sérieusement contredits par M. C. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le changement de régime carcéral de l'intéressé aurait des conséquences négatives sur ses perspectives de réinsertion et son parcours d'exécution de peine. Aussi lesdits faits sont de nature à fonder légalement la décision du 30 novembre 2017, qui n'est pas constitutive d'une sanction, décidant le départ du requérant du bâtiment C dit " de confiance " vers le bâtiment B en raison du constat de l'évolution de son comportement devenu incompatible, au moins temporairement, avec le régime de détention du bâtiment C. 5. Ainsi il résulte du point précédent que l'administration aurait pu légalement décider le changement d'affectation de M. C du bâtiment C vers le bâtiment B du centre pénitentiaire de Caen, aux régimes disciplinaires distincts, en raison de l'évolution de son comportement. Par suite, les demandes indemnitaires présentées par M. C du fait de ce changement d'affectation ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - M. Guéguen, premier conseiller, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022. Le président de la formation de jugement, rapporteur, C. A L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, J-Y. GUÉGUEN La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_21NT02881_20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel