CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT02913_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 0613702767 M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 février 2018, par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a appliqué sur son traitement mensuel, au titre du mois de mars 2018, une retenue de trois trentièmes pour service non fait du 23 au 25 janvier 2018 inclus et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n°1803772 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 février 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 2 février 2018 et de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision. Il fait valoir que : - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, dès lors que ce moyen était inopérant, l'administration se trouvant en situation de compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités versés à un agent en l'absence de service fait ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal étaient infondés. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance 58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Nantes, a adressé à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période allant du 23 au 25 janvier 2018 inclus au cours de laquelle il avait été absent de son poste. Par une décision du 2 février 2018 le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a appliqué à son traitement mensuel, au titre du mois de mars 2018, une retenue de trois trentièmes pour service non fait durant la même période. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 février 2018 et rejeté la demande indemnitaire de M. A. Le ministre relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Selon l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () ". 4. La décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'en va pas de même, toutefois, dans le cas où cette décision révèle par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à une retenue sur traitement pour service non fait, après que M. A a présenté un avis d'interruption de travail établi par un médecin. La décision contestée, procédant à une retenue sur traitement doit, dès lors, être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit, en l'occurrence un congé pour maladie, pour les agents qui remplissent les conditions pour l'obtenir en présentant un arrêt de travail signé par un médecin. Par suite, une telle décision devant être motivée en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, retenu par le tribunal, n'était pas inopérant contrairement à ce que soutient le ministre de la justice. Or, il ressort de la décision contestée qu'elle se borne à indiquer que la retenue sur traitement en cause était pratiquée " pour service non fait ", sans mentionner les considérations de fait pour lesquelles l'administration refusait à l'agent le bénéfice d'un congé pour maladie auquel pouvait donner lieu l'avis d'interruption de travail présenté par cet agent. Cette décision est, dès lors, entachée d'une insuffisance de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 février 2018. DÉCIDE : Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C A. Une copie en sera adressée, pour information, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente, - Mme Lellouch, première conseillère, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, X. B La présidente, C. BRISSON La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA785 juillet 2022
DCA_18VE03772_20220705CAA4430 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT02913_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DCA_21NT02913_20220930
Données disponibles
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