CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NT03051_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices nés de ses conditions de détention durant un mouvement social des agents pénitentiaires. Par un jugement n° 1901879 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Gauché, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices subis du fait de ses conditions de détention durant un mouvement social des agents pénitentiaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; - du fait de la grève illégale du personnel de surveillance du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe du 5 au 20 mars 2019 il a souffert de conditions de détention méconnaissant les dispositions des articles D. 349 et R. 57-8-16 du code de procédure pénale et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est resté emprisonné dans une cellule de 12 m² sans activité ou promenade, sans évacuation de ses détritus, sans nourriture suffisante et de qualité, que son accès au téléphone a été réduit et le courrier interrompu ; - en conséquence, il a subi un préjudice moral dont il sera indemnisé pour un total de 10 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 avril 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2022. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 2 juin 2022, soit après la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de l'agression subie par deux gardiens, un mouvement social du personnel du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a affecté son bon fonctionnement du 5 au 20 mars 2019, entraînant une perturbation des conditions de détention des détenus. M. C B, y étant alors emprisonné, a présenté une demande préalable indemnitaire, reçue le 31 mai 2019 par le ministre de la justice, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation de ses préjudices résultant de ce mouvement. Par un jugement du 19 mai 2021, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, ont répondu avec la précision requise au point 6 du jugement attaqué, au moyen soulevé par M. B tiré de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait de la profonde dégradation de ses conditions de détention, et plus particulièrement de l'alimentation, durant le conflit social de mars 2019 qui a bloqué temporairement l'accès au centre de détention d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Il est également indiqué que cette dégradation n'a pas été de nature, eu égard à sa durée limitée, à engager la responsabilité de l'Etat. Ainsi, l'irrégularité alléguée du jugement attaqué manque en fait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes respectivement des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ". 5. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des articles D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime, qu'il incombe à l'Etat de réparer. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1993, a souffert de conditions de détention dégradées durant la période de blocage de l'accès au centre de détention d'Alençon-Condé-sur-Sarthe par certains de ses personnels entre les 5 et 20 mars 2019. S'il ne peut être exclu que l'intéressé a alors connu des épisodes de faim, le ministre de la justice soutient, sans être démenti, que les détenus ont bénéficié de deux repas quotidiens sur toute la période et il résulte des attestations de détenus fournies par M. B qu'une distribution de repas, bien que souvent froids et légers, a pu être assurée au cours de la période, la majorité de ces détenus faisant état de deux repas quotidiens. Certains de ces détenus font également état de la possibilité de " cantiner " au moins à une reprise au cours de la période et du fait que les poubelles présentes dans les cellules en ont été sorties, voire vidées. S'il est par ailleurs constant que les détenus n'ont pas pu effectuer de promenades ou exercer des activités hors de leur cellule durant la période conflictuelle, il est également établi que M. B a refusé de se rendre en promenade par trois fois peu après leur reprise. De même, si M. B n'a pu ni recevoir ni envoyer de courrier au cours de cette période, il demeure que toutes les attestations communiquées de détenus font état de la possibilité de téléphoner brièvement une, voire deux fois au cours de la période. L'intéressé fait également état d'une fouille qui se serait déroulée en fin de période dans des conditions selon lui humiliantes et d'un accès à un médecin qui lui a été refusé, mais il n'en précise aucunement les circonstances. L'une des attestations mentionne inversement l'existence d'une visite médicale en cellule. Il s'ensuit qu'il a existé au cours de la période de quinze jours considérée une dégradation des conditions de détention de M. B mais le maintien d'une qualité minimale de ces mêmes conditions, s'agissant tant de sa vie quotidienne que de ses relations avec l'extérieur. Par suite, eu égard à la durée limitée de cette situation exceptionnelle et alors que M. B ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière liée à son âge, à son état de santé ou à sa personnalité, ces conditions de détention ne peuvent être regardées comme ayant porté atteinte à sa dignité ou au respect de sa vie privée et familiale. La responsabilité pour faute de l'Etat n'est donc pas engagée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, C. A Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DCA_21NT03051_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel