CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT03062_20220429
- Date
- 29 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Par un jugement n° 2003950 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Leudet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003950 du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 9 mars 2020 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié ", ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : . en ce qui concerne le refus de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des critères dégagés pour l'application du pouvoir de régularisation ; - il est fondé à invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 en application des dispositions des articles L. 312-3 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il entretient une relation avec sa compagne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, mère de deux enfants français ; leur premier enfant est né le 5 mars 2020 ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; . en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; . en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, - et les observations de Me Dahani, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né en janvier 1979, est entré irrégulièrement en France en mars 2013. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé entre 2015 et juin 2017. En novembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler ce titre de séjour et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de M. C dirigé contre les décisions de novembre 2017 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 décembre 2018. En 2019, M. C a demandé la délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié ". Par un arrêté du 9 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. C relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 9 mars 2020. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 5 mars 2020, soit antérieurement à l'arrêté contesté du 9 mars 2020, M. C est devenu père d'une petite fille, née de sa relation avec une compatriote, après deux premiers échecs de grossesse. M. C avait reconnu son enfant à naitre en compagnie de sa compagne dès le 13 novembre 2019 et a déclaré sa naissance auprès des services de la mairie. Le préfet de la Loire-Atlantique n'allègue aucunement que cette reconnaissance aurait un caractère frauduleux et reconnait que M. C est titulaire de l'autorité parentale sur la petite fille. Par ailleurs, il est constant que la mère de l'enfant est titulaire en France d'un certificat de résidence de dix ans, renouvelé d'ailleurs postérieurement au refus de séjour opposé à l'appelant, jusqu'en 2031, en sa qualité de mère de deux enfants de nationalité française nés d'un précédent mariage dont elle était veuve depuis l'année 2007. Dans ces conditions, compte tenu des liens de la mère de sa fille en France et de la naissance A la fille antérieurement à l'arrêté contesté, M. C est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Loire-Atlantique méconnait l'intérêt supérieur de son enfant et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. L'annulation du refus de titre de séjour du 9 mars 2020 entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions, du même jour, portant à l'encontre de M. C, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de l'arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, de délivrer à M. C un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Leudet dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation et le jugement n° 2003950 du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Me Leudet et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022. La rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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CAA4429 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2022
Référence
DCA_21NT03062_20220429