CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21NT03131_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 août 2019 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à l'enfant Raïnour B une carte nationale d'identité et un passeport. Par un jugement n° 1905251 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021 et 1er juin 2022, M. G B et Mme H C D, représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Finistère en date du 2 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à l'enfant Raïnour B la carte nationale d'identité et le passeport demandés dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud, leur avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du lien de filiation entre M. B et l'enfant pour lequel la carte nationale d'identité et le passeport sont demandés ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Mas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B et Mme C D tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2019 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à l'enfant Raïnour B une carte nationale d'identité et un passeport. M. B et Mme C D relèvent appel de ce jugement. 2. La décision du 2 août 2019 contestée est fondée sur ce que la reconnaissance de l'enfant Raïnour B par M. B, le 13 juillet 2017, en mairie de Bandraboua (Mayotte), a été effectuée dans un but frauduleux, visant à permettre à Mme C D d'obtenir à terme un droit au séjour en qualité de parent d'un enfant français. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 31-2 du même code : " Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 visé ci-dessus : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence (). ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du même décret : " () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Aux termes de l'article 4-4 du même décret : " () La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. () ". 4. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en état de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien mené par les services de la préfecture de Mayotte le 27 juin 2018, que M. B, de nationalité française, a été marié civilement de 2000 à 2017 avec Mme F, avec laquelle il a eu trois enfants dont il ne connaît pas les dates de naissance. M. B a également déclaré avoir entretenu parallèlement une relation extra-conjugale avec Mme E C, avec laquelle il a eu quatre enfants et poursuit jusqu'à ce jour une vie commune. Enfin, M. B déclare avoir également eu une vie commune avec Mme C D, de nationalité comorienne, à partir de la fin de l'année 2013 et a reconnu l'enfant né de cette dernière le 10 février 2014 à Mayotte. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme C D est arrivée en métropole le 23 février 2017 et y a donné naissance à l'enfant Raïnour B le 24 octobre 2017. M. B a reconnu l'enfant le 17 juillet 2017 à Bandraboua (Mayotte). Il ressort dès lors des pièces du dossier que M. B a mentionné trois vies communes conjointes et a déclaré être le père de neuf enfants nés de trois mères différentes, dont l'enfant El Yassine B, né le 10 février 2014, soit quelques semaines seulement après le début de la relation du couple. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C D avait donné naissance le 22 juillet 2019 à un autre enfant, lequel a été reconnu le 20 juillet 2021 par M. B alors que la communauté de vie pendant la période légale de conception de l'enfant des intéressés, lesquels se trouvaient pour l'une en métropole pour l'autre à Mayotte, n'est établie par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le préfet du Finistère, qui a justifié d'un faisceau d'indices suffisant, doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B à l'égard de l'enfant Raïnour B revêtait un caractère frauduleux. Par suite, le préfet du Finistère, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était fondé à refuser pour ce motif la délivrance de la carte nationale d'identité et le passeport sollicités par Mme C D au profit de sa fille. 6. En second lieu, eu égard au motif qui le fonde, l'arrêté contesté n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B et Mme C D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Guilbaud, l'avocate des requérants, de la somme qu'elle demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G B, à Mme H C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, C. A Le président, J. FRANCFORT La greffière, H. EL HAMIANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4431 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_21NT03131_20230131
TA0611 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DCA_21NT03131_20230131
Données disponibles
- Texte intégral