CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NT03167_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2101276 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté la surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A, représenté par Me Wahab, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 octobre 2021 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler cet arrêté du 31 mai 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il fixe le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet s'est fondé à tort sur l'existence d'une menace pour l'ordre public pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont a été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 mai 1993, est entré en France pour la dernière fois au cours de l'année 2015, selon ses déclarations, après avoir fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement entre décembre 2012 et mars 2015, ainsi que d'un rejet de sa demande d'asile par une décision du 31 mars 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 18 septembre 2015. Une mesure d'éloignement a été prise à son encontre par un arrêté du 11 septembre 2015 du préfet du Calvados. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 14 septembre 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 20 janvier 2021. Par un arrêté du 31 mai 2021, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien connu sous différentes identités, s'est rendu coupable entre 2012 et 2016 de multiples délits, certains en récidive et avec circonstances aggravantes, notamment contre des personnes et des biens ainsi qu'en matière de stupéfiants, pour lesquels six condamnations à des peines d'emprisonnement comprises entre cinq mois et deux ans et pour une durée totale de près de six ans ont été prononcées à son encontre. Eu égard à la nature, la gravité et la répétition des faits commis par le requérant, ainsi qu'à leur caractère relativement récent, et alors même que le requérant fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail depuis le mois de mars 2021, le préfet du Calvados n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 5. Si M. A fait valoir qu'il est père d'un enfant français né le 17 septembre 2018 sur lequel il exerce l'autorité parentale et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Toutefois, l'intéressé, ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec la mère de son enfant antérieure au mois de juin 2020. De même il n'établit pas davantage, par les justificatifs insuffisamment probants qu'il produit, composés principalement de tickets de caisse et de factures correspondants à des achats épisodiques, d'attestations de tiers peu circonstanciées et de quelques photographies non datées, qu'il contribuerait effectivement et régulièrement, depuis au moins deux ans, à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. A se prévaut de sa vie de couple, de sa qualité de parent d'enfant français et de son insertion professionnelle, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que l'intéressé, qui ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet par arrêté du 11 septembre 2015 du préfet du Calvados et qui n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident au moins ses parents, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021 du préfet du Calvados en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il fixe le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Salvi La greffière, A. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DCA_21NT03167_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA