CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT03313_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 9 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Nantes, ensuite, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2110355 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, et un mémoire en production de pièce enregistré le 4 juillet 2022, M. A, représenté par Me Desfrançois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2021 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (RGPD) ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu notamment du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de cet article.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 30 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et informe la cour que M. A a été déclaré en fuite et que le délai d'exécution de la décision de transfert est reporté jusqu'au 30 mars 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Desfrançois, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne né en 1992, qui est entré irrégulièrement en France le 26 mai 2021, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 juin 2021. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées dans ce fichier en Allemagne le 8 mai 2018, sous le n° DE 1 180509XXX00209AP, pays dans lequel il avait déposé une demande de protection internationale. Les autorités allemandes ont été saisies le 7 juin 2021 sur le fondement de l'article 18-1 (d) du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite le 14 juin 2021. Par deux arrêtés du 9 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A en Allemagne et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. A demande à la cour d'annuler ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes. Le préfet de Maine-et-Loire a informé la cour que M. A a été déclaré en fuite et que le délai d'exécution de la décision de transfert est reporté jusqu'au 30 mars 2023.
Sur l'arrêté de transfert :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. M. A soutient qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique et qu'il fait désormais l'objet d'un suivi médical en France. Il ressort des pièces du dossier produites en appel que M. A, patient atteint de psychose sévère, reçoit une injection mensuelle de médicament anti-psychotique en milieu hospitalier depuis son entrée sur le territoire français et suit un protocole de traitement psychothérapeutique régulier dans l'un des centres médico-psychologique de Nantes. Eu égard aux caractéristiques de la pathologie dont souffre M. A, l'interruption de ce processus de soin porte le risque de décompensation psychotique ou d'effondrement psychologique. Dans ces conditions particulières, et alors même que l'intéressé pourrait vraisemblablement recevoir en Allemagne le traitement médicamenteux qui lui est administré en France, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 décidant son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 du présent arrêt, le présent arrêt implique nécessairement que la demande d'asile soit instruite en France. Par suite il est enjoint au préfet de de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfrançois, avocat du requérant, de la somme de 1 200 euros qu'il demande, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2110355 du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 21 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. A auprès des autorités allemandes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une attestation de demande d'asile en procédure normale.
Article 3 : L'Etat versera à Me Desfrançois, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 août 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Giraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le président-rapporteur, L'assesseure,
O. B V. GELARD
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DCA_21NT03313_20220913
Données disponibles
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- Résumé officiel