CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NT03314_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2110563 du 22 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. D B, représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 septembre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : -les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; -les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - le préfet n'a pas examiné le risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert en Italie ; -la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il indique que M. D B a été transféré en Italie et soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. D B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 27 novembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens invoqués par le requérant, tirés de ce que la décision contestée révèlerait un défaut d'examen de sa situation individuelle, serait contraire à l'article 4 du règlement n° 604 2013 du 26 juin 2013, à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles. 3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 5 juillet 2021, M. D B a déclaré que son épouse résidait toujours au Soudan, avoir été maltraité en Italie, où il n'a pas été en mesure de solliciter l'asile, et souffrir de douleurs au cou et au dos. Il se borne toutefois à produire une convocation à un rendez-vous à la permanence d'accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier universitaire de Nantes fixé au 8 octobre 2021. Par ailleurs, si le requérant invoque un risque de renvoi dans son pays d'origine au motif qu'un accord de coopération policière a été conclu entre l'Italie et le Soudan, il n'est en tout état de cause pas établi qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement qui aurait été prise par les autorités italiennes rendant possible son renvoi au Soudan. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions : 6. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D B et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4411 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT03314_20221011
TA7510 novembre 2022
DTA_2110563_20221110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_21NT03314_20221011
Données disponibles
- Texte intégral