CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT03419_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'État à lui verser la somme totale de 127 873,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus de l'État de procéder au versement de cotisations patronales d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire au titre de l'exercice de son mandat sanitaire pour la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1989.
Par un jugement n° 1900491 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 17 mars 2022, M. A B, représenté par la SCP Yves Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 octobre 2021 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 127 873,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de déclarer auprès des organismes de retraite l'activité de vétérinaire sanitaire qu'il a exercée en vertu d'un mandat sanitaire lors d'opérations de prophylaxie collective des maladies des
animaux ;
- alors même que le versement des cotisations n'aurait pas encore été effectué, le préjudice qu'il a subi présente néanmoins un caractère certain, de sorte qu'il a le droit, d'une part, au remboursement des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter en lieu et place de l'État, son employeur, pour la période allant de l'année 1975 au 31 décembre 1989, et d'autre part, au versement des pensions de retraite au titre de la période comprise entre le 1er mars 2013, date de son admission à la retraite salariée et la date du versement par l'État de la somme précédente, lui permettant de percevoir une pension au titre de son activité de vétérinaire sanitaire ;
- il justifie de la réalité de l'exercice de son mandat sanitaire ainsi que des revenus qu'il en a tirés pour les années 1984 et 1989 ;
- s'il ne peut établir des sommes qu'il a perçues, pour les autres années en vertu du mandat sanitaire dont il était investi, l'administration dispose nécessairement en sa qualité d'employeur, des documents justificatifs nécessaires et le préjudice qu'il a subi peut également être évalué par référence aux avis d'imposition de son ancien associé :
- dans ces conditions, le préjudice dont il est demandé réparation s'élève aux sommes de 79 314,76 euros, au titre des cotisations de la CARSAT pour la période 1975-1989, de 24 022,32 euros au titre des pensions de retraite de la CARSAT, de 5 922,32 euros au titre des cotisations de l'IRCANTEC, de 18 613,77 euros, au titre des pensions de retraite de l'IRCANTEC, ce qui représente une somme totale de 127 873,17 euros.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hirondel ;
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a exercé la profession de vétérinaire à titre libéral jusqu'au 1er avril 2011, date de son admission à la retraite. Il allègue avoir accompli, à compter de l'année 1975 dans le département du Calvados, des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux en vertu d'un mandat sanitaire dont il a été investi. Le 4 janvier 2012, il a demandé au directeur départemental de la protection des populations du Calvados à être indemnisé du préjudice résultant de l'absence de versement par l'État des diverses cotisations au régime général et au régime complémentaire de retraite alors qu'il était titulaire d'un mandat sanitaire. Du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. B a saisi, le 27 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à obtenir la condamnation de l'État à lui verser une provision au titre du préjudice allégué. Par une ordonnance du 18 janvier 2018, le juge des référés n'a pas fait droit à sa demande. M. B a saisi, le 13 mars 2019, ce tribunal d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 127 873,71 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus de l'État de procéder au versement de cotisations patronales d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire au titre de l'exercice de son mandat sanitaire du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1989. M. B relève appel du jugement de ce tribunal du 7 octobre 2021 qui a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En vertu des dispositions de l'article 215-8 du code rural issues de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique, reprises jusqu'à l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, puis, en substance, à l'article L. 203-11 de ce code, les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire " sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une activité libérale. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1990 ". Jusqu'à cette date, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire devaient être regardés comme des agents non titulaires de l'État relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'État. A ce titre, l'État avait l'obligation, dès la date de prise de fonction, d'assurer leur immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) en application des dispositions, d'une part, de l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des articles 3 et 7 du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, et de verser les cotisations correspondant aux rémunérations perçues en vertu des actes de prophylaxie.
3. Par ailleurs, aux termes du II de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale : " () Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. ".
4. Si M. B demande à la cour de condamner l'État à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de son absence d'affiliation aux différents régimes de retraite au titre de son mandat sanitaire, il lui appartient toutefois d'apporter un commencement de preuve quant à l'exercice effectif d'une activité dans le cadre de ce mandat pendant la période considérée, la détention d'un tel mandat, qui ne constitue qu'une habilitation à exercer les missions correspondantes pour des fonctions qui demeurent, au surplus, l'accessoire d'une activité principale, n'emportant pas, par elle-même, la réalisation d'actes à ce titre.
5. En premier lieu, M. B n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à justifier de la réalité de l'exercice de son mandat sanitaire. Ainsi, les bordereaux d'étable, qui pour l'essentiel portent le numéro de déclarant " 14912 " qui ne correspond pas à celui de M. B et qui ne font pas, par ailleurs, apparaître la signature du déclarant et ne sont pas accompagnés du certificat individuel remis au vétérinaire prescripteur à la suite de la déclaration, sont insuffisants pour permettre d'apprécier l'identité de celui qui a effectivement procédé à la réalisation des actes. Quant aux quelques bordereaux établis au nom de M. B, ils ne sont pas, en l'absence de tout autre élément probant, de nature à établir que les vaccinations ont bien été réalisées au titre des actes accomplis dans le cadre de son mandat sanitaire. Il en va de même des chemises présentées comme étant celles de dossiers de prophylaxie qui n'apportent pas davantage de renseignement sur ce point. L'attestation d'un ancien directeur des services vétérinaires du Lot et de l'Aveyron, qui énonce d'une manière générale les modalités mises en place par l'État à compter de 1980 pour permettre aux vétérinaires détenteurs d'un mandat sanitaire de pratiquer des tuberculinations bovines, ne peut démontrer la réalité d'une activité que l'intéressé aurait personnellement exercée à ce titre. Enfin, ni les deux courriers de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 6 septembre 1986 et de mai 1989, ni les compte-rendus de sérologie, pour ceux qui sont au nom du requérant, à supposer même qu'ils portent sur des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire, ni au demeurant les autres pièces du dossier, notamment celles jointes à son mémoire enregistré le 17 mars 2022, n'établissent que M. B aurait effectué, au cours des années en litige, ces prestations, de manière continue ou discontinue, sur des périodes d'activité supérieures aux seuils mentionnés au point 3.
6. En second lieu, compte tenu de ce que les actes accomplis au titre du mandat sanitaire ne représentent que l'activité accessoire de la profession de vétérinaire libéral exercée par M. B, les avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu des années 1984 et 1989, s'ils mentionnent la perception de salaires, ne sont pas de nature, à eux seuls, en l'absence de tout autre élément probant, à justifier qu'il s'agisse de revenus tirés, au titre de ces années, de l'exercice de son mandat sanitaire. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement produire, pour les autres années en cause, les déclarations de revenus de son associé, la convention signée entre les associés et le contrat d'exercice en commun ainsi qu'une étude comptable, qui ne permettent pas de distinguer sa propre activité au titre du mandat sanitaire, alors que, de plus, les statuts de la société prévoient une participation égalitaire aux bénéfices.
7. Dans ces conditions, et à défaut de produire toute pièce relative aux rémunérations qu'il aurait perçues à l'occasion d'opérations effectuées au titre de ce mandat, M. B ne produit aucun élément pertinent permettant d'évaluer le montant des cotisations patronales et salariales de retraite de base et complémentaire qu'il aurait à verser à titre de régularisation et ne peut, dès lors, prétendre à aucune indemnité de ce chef. En l'absence d'élément de nature à justifier de l'existence même d'une rémunération à ce titre, il ne peut utilement, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, rapporteur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le rapporteur
M. L'hirondel
Le président
D. Salvi Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
Référence
DCA_21NT03419_20220429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel