CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT03518_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de révision du classement des parcelles cadastrées sous les numéros ZY 136, ZY 34, ZY 146, dont il est propriétaire sur la commune de Maen Roch, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties correspondant à ces parcelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2016 et de condamner l'Etat au paiement de diverses sommes d'argent. Par un jugement n° 1701267 du 16 octobre 2019 le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 12 janvier 2017 en tant qu'elle a refusé à M. B le reclassement de la parcelle n° ZY 136 figurant au cadastre de la commune de Maen Roch et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour avant renvoi : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 M. B, représenté par Me Scapin-Allag, a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2019 en tant qu'il a limité l'annulation de la décision du 12 janvier 2017 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine refusant de modifier le classement des parcelles cadastrées sous les numéros ZY 136, ZY 34, ZY 146 au refus de reclassement de la parcelle ZY 136 ; 2°) d'annuler cette décision dans sa totalité ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties correspondant à ces parcelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2016 ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de diverses sommes d'argent ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutenait que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a refusé de classer les parcelles n° ZY 34 et ZY 146 dans la sixième catégorie ; - les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 à raison des parcelles cadastrées à la section 265 ZY sous les numéros ZY 136, ZY 34 et ZY 146 ne sont pas irrecevables ; - les conclusions tendant au paiement de sommes d'argent au titre de frais exposés autres que les frais d'instance ou d'indemnités ne sont pas irrecevables ; Par une ordonnance n° 19NT05005 du 31 janvier 2020 le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. B. Par une décision n° 438209 du 6 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement des conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2017 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B à l'encontre de ce jugement. Cette affaire porte désormais le n° 21NT03518. Procédure devant la cour après renvoi : Par des mémoires enregistrés les 20 janvier et 28 avril 2022 M. B réitère ses conclusions tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de de la décision du 12 janvier 2017 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine refusant la révision du classement les parcelles n° ZY 34 et ZY 146 ; 2°) annule cette décision dans cette mesure ; 3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il renonce à contester l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 et des conclusions tendant au paiement de sommes d'argent au titre de frais exposés autres que les frais d'instance ; - il maintient le moyen selon lequel c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a refusé de classer les parcelles n° ZY 34 et ZY 146 dans la sixième catégorie ; les parcelles concernées n'ont jamais été labourées et comportent de nombreux affleurements rocheux ce qui implique un reclassement en lande. Par un mémoire enregistré le 21 février 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 7 décembre 2016, M. B a demandé au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine le déclassement des parcelles cadastrées sous les numéros ZY 136, ZY 34, ZY 146, dont il est propriétaire sur la commune de Maen Roch, afin que, initialement classées dans la deuxième catégorie correspondant aux " prés et prairies naturels, herbages et pâturages ", elles soient classées dans la sixième catégorie correspondant aux " landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues ". Sa demande ayant été rejetée par une décision de cette autorité du 12 janvier 2017, M. B a porté le litige devant le tribunal administratif de Rennes. Le tribunal a, par un jugement du 16 octobre 2019, annulé cette décision en tant qu'elle refusait le classement de la parcelle cadastrée ZY 136 dans la sixième catégorie et rejeté le surplus des conclusions de la demande, laquelle comportait également des conclusions à fin de décharge des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties et des conclusions indemnitaires. M. B a relevé appel de ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de ses conclusions. 2. Par une ordonnance du 31 janvier 2020, le président de la cour a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice administrative. Par une décision n°438209 du 6 janvier 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement des conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2017 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B à l'encontre de ce jugement. Cette affaire porte désormais le n° 21NT03518. Sur la légalité de la décision du 12 janvier 2017 : 3. Lorsque des effets notables autres que fiscaux sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration à une demande de révision du classement de parcelles cadastrales, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la possibilité pour le contribuable de former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la révision du classement de ces parcelles. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de révision du classement de ses parcelles qui lui a été opposé, M. B faisait état des conséquences de ce refus au regard de ses droits à retraite et des aides européennes susceptibles de lui être accordées. Eu égard aux effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de la décision de refus du 12 janvier 2017 sur la situation de M. B, ce refus constitue un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. 5. Aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : " I. - La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 () ". L'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 prévoit de ranger les natures de culture ou de propriété, suivant leur analogie, en treize grandes catégories, la première catégorie étant constituée des " terres ", la deuxième des " prés et prairies naturels, herbages et pâturages ", la sixième des " landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc ". L'annexe n° 2 à cette instruction comporte une nomenclature des principales natures de culture ou de propriété, avec l'indication de la catégorie à laquelle chacune d'elles doit être rattachée. 6. M. B a demandé à l'administration fiscale le déclassement des parcelles cadastrées sous les numéros ZY 136, ZY 34, ZY 146, dont il est propriétaire sur la commune de Maen Roch. Au cours de la première instance, l'administration fiscale a admis que la parcelle n° ZY 136 aurait dû être classée dans la sixième catégorie comprenant les landes et non dans la deuxième catégorie comprenant les prés, compte tenu notamment de la présence de nombreux affleurement rocheux. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et attestations produites, que les parcelles connexes cadastrées ZY 34 et ZY 146, qui font partie du même ensemble géologique, présentent également pour l'essentiel les mêmes caractéristiques naturelles que la parcelle ZY 136 classée en landes. La circonstance que M. B y a laissé paître des animaux est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de reclasser ces deux parcelles dans la catégorie des landes au sens de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2017 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine en ce qu'elle refuse de classer dans la sixième catégorie les parcelles n° ZY 34 et n° ZY 146. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1701267 du 16 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la révision du classement des parcelles cadastrées sous les numéros ZY 34, ZY 146, ainsi que cette décision du 12 janvier 2017 en tant qu'elle concerne les mêmes parcelles sont annulés. Article 2 :L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur A. CLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT03518
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DCA_21NT03518_20221223
Données disponibles
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