CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NT03533_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 juillet 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Elior Restauration à procéder à son licenciement ainsi que la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique présenté le 26 septembre 2017. Par un jugement n° 1802121 du 15 février 2019, le tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 19NT01459 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Elres, venue aux droits de la société Elior Restauration, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A.
Par une décision n° 449243 du 14 décembre 2021 le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le
n° 21NT03533.
Procédure après cassation :
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2021, Mme A, représentée par
Me Robert, demande à la cour par la voie de l'appel incident :
1°) d'annuler le jugement du tribunal du 15 février 2019 en tant qu'il a rejeté d'une part ses demandes tendant au versement par la société Elres de rappels de salaires entre son licenciement et sa réintégration et d'autre part, de versement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Elres le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
* l'inspecteur du travail était territorialement incompétent pour prendre la décision du
28 juillet 2017 ;
* le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'inspecteur du travail et le ministre du travail ;
* la lettre de convocation à l'entretien préalable méconnaît l'article L 1232-4 du code du travail ;
* l'employeur a méconnu son obligation de réintégration ;
* la procédure de licenciement est irrégulière en ce que le comité d'établissement n'a pas été loyalement consulté ; ce comité n'a pas délibéré régulièrement ;
* le licenciement ne repose sur aucun motif valable ;
* l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n'a pas été respecté ;
* le licenciement est discriminatoire en méconnaissance de l'article L 1132-1 du code du travail ;
* il n'a pas été procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;
* elle doit être réintégrée dans son emploi et bénéficier d'un rappel de salaires.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022 la société Elior Restauration, représentée par Me Bouchez, conclut :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2019 ;
2°) au rejet de la demande présentée par Mme A ;
3°) à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de Mme A ;
4°) à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les postes de reclassement proposés à Mme A en vue de sa réintégration étaient équivalents aux fonctions qu'elle exerçait antérieurement ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Vu :
- le code du travail
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- les observations de Me Chafai, représentant la SAS Elres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juillet 2017, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle
n° 2 au sein de l'unité départementale de Loire-Atlantique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire a autorisé la société Elior Restauration, devenue la société Elres, à procéder au licenciement de Mme C A, salariée protégée au motif que son contrat de travail ne pouvait se poursuivre à la suite de son refus d'accepter l'un des postes proposés par la société en vue de sa réintégration, lesquels étaient équivalents au poste précédemment occupé par l'intéressée. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique formée par Mme A contre cette autorisation. Par un jugement du 15 février 2019, le tribunal administratif de Nantes, sur demande de Mme A, a annulé ces deux décisions.
2. Par un arrêt n° 19NT01459 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement du 15 février 2019 en ce qu'il a annulé les décisions de l'inspectrice du travail et de la ministre du travail autorisant le licenciement de Mme A et a également rejeté la demande indemnitaire présentée devant le tribunal par Mme A ainsi que ses conclusions d'appel. Par une décision n° 449243 du 14 décembre 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour du 1er décembre 2020 et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT03553.
Sur la légalité des décisions autorisant le licenciement de Mme A :
3. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ". Aux termes de l'article L. 1232-4 du même code : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. ". Et aux termes de l'article R. 1232-1 du même code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. A ce titre, lorsque l'entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d'institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou d'une autre entreprise appartenant à l'UES. Toutefois, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité s'il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.
5. En l'espèce, il est constant que la société Elres qui employait Mme A fait partie d'une unité économique et sociale dotée d'institutions représentatives du personnel. La lettre adressée le 25 avril 2017 à Mme A par son employeur pour la convoquer à un entretien préalable à son licenciement ne mentionnait pas la possibilité pour l'intéressée de se faire assister par un salarié d'une des sociétés de cette unité économique et sociale. Il n'est en outre pas établi que l'intéressée, qui a été assistée par une salariée de l'entreprise qui l'employait, aurait été informée, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles elle avait droit pour son entretien préalable. Ainsi, la procédure suivie par l'entreprise est entachée d'une irrégularité faisant obstacle à la délivrance d'une autorisation de licenciement. L'autorité administrative était tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Elres n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 2 de Loire-Atlantique du 28 juillet 2017 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 26 septembre 2017 contre cette décision.
Sur les conclusions d'appel incident :
7. Mme A demande la condamnation de la société Elres à lui verser d'une part, un rappel de rémunération correspondant à la période comprise entre son licenciement et sa réintégration et d'autre part, des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Toutefois, l'obligation de verser de telles sommes ne relevant pas de la compétence du juge administratif, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Elres la somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Elres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La société Elres versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la sociétés Elres, à Mme C A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
DCA_21NT03533_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel