CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DCA_21NT03537_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une demande enregistrée sous le numéro 1902825, M. G de Ladoucette a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le colonel, commandant le Prytanée national militaire de La Flèche, a refusé de lui accorder l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, et 2014-2015. II. Par une demande enregistrée sous le numéro 2001525, M. G de Ladoucette a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 11 avril 2019 pour le recouvrement d'une somme de 6 371,21 euros correspondant aux frais de trousseau et de pension au titre des années considérées. Par un jugement nos1902825, 2001525 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de perception émis le 11 avril 2019 pour le recouvrement de la somme de 6 371,21 euros au titre des frais de trousseau et de pension pour les années scolaires considérées et rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, le ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2021 en tant qu'il a annulé le titre de perception litigieux. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'ordonnateur du titre de perception émis le 11 avril 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, M. G de Ladoucette conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder l'exonération définitive prévue à l'article L. 425-21 du code de l'éducation des frais de trousseau et de scolarité pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, et 2014-2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délégation de signature produite par le ministre des armées ne conférait pas de compétence à M. E, ordonnateur de la plate-forme commissariat Centre-Ouest de Rennes, pour émettre le titre de perception litigieux afin de recouvrer la créance relative aux frais de trousseau constatée au sein de l'établissement sarthois du Prytanée national militaire ; - la décision du 18 janvier 2019 lui refusant l'exonération définitive de ses frais de trousseau et de pension est insuffisamment motivée ; - il remplissait les conditions posées par l'article R. 425-21 du code de l'éducation pour bénéficier de cette exonération définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 23 avril 2015 portant délégation des pouvoirs d'ordonnateur du ministre de la défense - l'arrêté du 28 février 2019 portant organisation du service du commissariat des armées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me Doucet, représentant M. de Ladoucette. Considérant ce qui suit : 1. M. G de Ladoucette, né le 5 juillet 1994, a été scolarisé en classe préparatoire aux grandes écoles de septembre 2012 à juin 2015 au Prytanée national militaire situé à La Flèche (Sarthe), au titre de l'aide au recrutement. Il a bénéficié à ce titre d'une exonération provisoire des frais de scolarité. Par décision du 18 janvier 2019, le colonel, commandant le Prytanée national militaire de La Flèche, a indiqué à M. de Ladoucette qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension et que par suite, son dossier serait transmis à la plateforme Achat et Finances Centre Ouest chargée d'initier la procédure de mise en recouvrement de ces frais correspondant à une somme liquidée à hauteur de 6 371,21 euros. L'ordonnateur secondaire de ce service a émis, le 11 avril 2019, un titre exécutoire à l'encontre de M. de Ladoucette en vue du recouvrement de cette même somme. Le recours préalable formé par ce dernier contre ce titre de recettes a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. de Ladoucette a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 janvier 2019 et le titre de recettes émis à son encontre le 11 avril 2019. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de perception et rejeté le surplus de ses demandes. Le ministre des armées relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé le titre de perception. M. de Ladoucette conclut au rejet de la requête d'appel et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler la décision du 18 janvier 2019 refusant de lui accorder le bénéfice de l'exonération définitive des frais de scolarité. Sur les conclusions d'appel principal du ministre des armées : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article R. 3232-7 du code de la défense : " Dans le cadre de ses fonctions financières et comptables, le service du commissariat des armées : () 2° Exécute les opérations de recettes et de dépenses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service ou organisme ; ". L'article 1er de l'arrêté du 28 février 2019 portant organisation du service du commissariat des armées prévoit que pour l'exercice des attributions fixées par les dispositions de l'article R. 3232-7 du code de la défense, le service du commissariat des armées comprend des organismes extérieurs relevant de la direction centrale, et notamment les plates-formes commissariat, dont les attributions sont fixées par instruction. En application de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2015 portant délégation des pouvoirs d'ordonnateur du ministre de la défense, les autorités mentionnées à l'annexe II de cet arrêté, notamment le directeur de la plate-forme commissariat Centre Ouest (Rennes) qui a remplacé, en application de l'article 15 de l'arrêté du 28 février 2019, le directeur de la plate-forme achats-finances centre Ouest (Rennes), sont instituées ordonnateurs secondaires et, à ce titre, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des recettes et des dépenses de programmes du ministère de la défense, dans la limite de leurs attributions. Il résulte de ces dispositions que le directeur de la plate-forme achats finances centre ouest était bien l'ordonnateur secondaire compétent pour l'ordonnancement de la recette litigieuse. M. D F, directeur de la plate-forme achats finances centre ouest, nommé en cette qualité par une décision du 14 mai 2018, a, par une décision du 21 février 2019, produite pour la première fois en appel, habilité M. H, signataire du titre de perception litigieux, à effectuer des transactions dans le système d'information Chorus en qualité de responsable des recettes non fiscales. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire pour annuler le titre de perception du 11 avril 2019. 3. Il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. de Ladoucette devant le tribunal à l'encontre du titre de perception litigieux. Sur les autres moyens invoqués par M. de Ladoucette : 4. Par décision n° 9/PNM/RPPA/II du 2 septembre 2016, le colonel A C, commandant le Prytanée national militaire de La Flèche, a donné délégation à Mme I B, chef du bureau coordination élèves, à l'effet de signer " () les notes et lettre relatives aux () exonération des frais de trousseau et de pension () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 18 janvier 2019 doit être écarté. 5. La décision du 18 janvier 2019, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. D'une part, aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'éducation : " Les lycées de la défense dispensent () un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles. / Ils comprennent : () 2° Au titre de l'aide au recrutement : a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ; () ". Aux termes de l'article R. 425-20 du même code dans sa version applicable : " L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève (). Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension. / () ". Aux termes de l'article R. 425-21 de ce même code : " L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque : 1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat : a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ; b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ; ". Enfin, aux termes de l'article D. 425-22 du même code : " Le commandant du lycée de la défense constate, pour chaque élève admis au titre de l'aide au recrutement, l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension prévue à l'article R. 425-21 ou le caractère exigible de ceux-ci. / Le commandant du lycée de la défense transmet au service du commissariat des armées les dossiers des anciens élèves dont les frais de trousseau et de pension sont devenus exigibles, à fin d'émission d'un ordre de recouvrer". 7. D'autre part, l'article L. 4131-1 du code de la défense prévoit que : " I. - La hiérarchie militaire générale est la suivante : 1° Militaires du rang ; 2° Sous-officiers et officiers mariniers ; 3° Officiers ; () II. - Dans la hiérarchie militaire générale : () 2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont : a) Sergent ou second maître ; b) Sergent-chef ou maître ; c) Adjudant ou premier maître ; d) Adjudant-chef ou maître principal ; e) Major. () 3° Les grades des officiers sont : a) Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ; b) Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ; c) Capitaine ou lieutenant de vaisseau ; d) Commandant ou capitaine de corvette ; e) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ; f) Colonel ou capitaine de vaisseau ; g) Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ; h) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral. () La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat, qui précise également celles des dispositions du présent livre relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables. () ". Aux termes de l'article R. 4131-6 du même code : " Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe. ". Enfin, selon l'article L. 4132-8 du même code : " L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants ". 8. M. de Ladoucette, qui a obtenu son baccalauréat en 2012, a bénéficié, pendant sa scolarité au Prytanée national militaire, d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension au titre des années scolaires 2012-2013, 2013-2014, et 2014-2015, en application des dispositions précitées de l'article R. 425-20 du code de l'éducation. Ainsi, pour bénéficier d'une exonération définitive, en application des dispositions de l'article R. 425-21 du même code, il devait être nommé avant le 1er octobre 2018 au premier grade d'officier dans l'armée active. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à cette date, il avait été nommé au grade d'aspirant. En application des dispositions citées au point précédent, ce grade intermédiaire entre le grade le plus élevé des sous-officiers et le premier grade des officiers ne correspond pas au premier grade d'officier, lequel est le grade de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de deuxième classe. M. de Ladoucette ne remplissait donc pas les conditions prévues par ces dispositions pour bénéficier de l'exonération définitive de ses frais de trousseau et de pension à la date de la décision en litige. La légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. de Ladoucette ne peut utilement faire valoir que depuis l'entrée en vigueur du décret du 16 juin 2020, le délai dans lequel les anciens élèves des classes préparatoires des lycées militaires doivent justifier de leur nomination au premier grade d'officier, a été porté de six à huit ans. Par ailleurs, l'intéressé ne remplit pas davantage la condition posée par le b) du 1° de ce même article R. 421-21, qui concerne celui qui, admis dans une école de formation d'officiers des armées en été radié pour inaptitude physique ou exclu pour insuffisance de résultats, ce qui n'est pas le cas de M. de Ladoucette. Il s'ensuit que le colonel, commandant le Prytanée national militaire de La Flèche, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni erreur dans la qualification juridique des faits, en lui en refusant le bénéfice de l'exonération définitive de ses frais de scolarité par sa décision du 18 janvier 2019. 9. A supposer même qu'il eût été placé dans une situation identique à celle d'un autre élève qui aurait bénéficié de l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension, M. de Ladoucette, dont la situation ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de l'exonération définitive de ces frais, ne peut utilement se prévaloir d'un avantage qui eût été illégalement accordé à d'autres. 10. M. de Ladoucette n'est dès lors pas fondé à soutenir que le titre de perception litigieux est illégal à raison de l'illégalité de la décision sur laquelle est fondée la créance que ce titre exécutoire a pour objet de recouvrer. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de perception émis le 11 avril 2019. Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. de Ladoucette à l'encontre de la décision du 18 janvier 2019 : 12. Les moyens invoqués tirés de l'incompétence de la signataire, de l'insuffisante motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation, de l'erreur dans la qualification juridique des faits, et de la méconnaissance du principe d'égalité, doivent être écartés par les motifs déjà exposés aux points 4 à 10 de cet arrêt. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions d'appel incident tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2019 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme réclamée par M. de Ladoucette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 octobre 2021 est annulé en tant qu'il annule le titre de perception émis le 11 octobre 2019. Article 2 : La demande de M. de Ladoucette et ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. G de Ladoucette. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente - Mme Lellouch, première conseillère. - M. Catroux, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, J. J La présidente, C Brisson La greffière, A. Martin La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DCA_21NT03537_20230203
Données disponibles
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