CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DCA_21NT03562_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Plouhinec (Finistère) a refusé de délivrer à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue de Penteven, ainsi que la décision du 8 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1901225 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Leduc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les décisions du maire de Plouhinec ; 3°) d'enjoindre à la commune de Plouhinec de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement, insuffisamment motivé, est entaché de contradiction de motifs et d'incohérences ; - en méconnaissance de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, l'arrêté est insuffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ne s'opposent pas à son projet de construction eu égard à la présence à proximité du terrain d'assiette d'une trentaine de constructions regroupées autour de voies publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Plouhinec, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivas, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - et les observations de Me Cadic, substituant Me Le Derf-Daniel représentant la commune de Plouhinec. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juillet 2018 M. et Mme A ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur des parcelles cadastrées section YA n°S 574 et 577 situées rue de Penteven, sur le territoire de la commune de Plouhinec (Finistère). Par un arrêté du 26 septembre 2018, le maire de Plouhinec a rejeté leur demande. M. et Mme A ont présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté le 8 janvier 2019 au seul motif tiré d'une méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un jugement du 15 octobre 2021, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. La circonstance que le jugement attaqué écarte le moyen soulevé par M. A tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme régissant les conditions d'urbanisation dans les communes littorales alors même que la parcelle d'assiette du projet est située dans un lieu-dit comprenant une trentaine de constructions a trait à son bien-fondé et non à sa régularité. Par ailleurs, c'est par une motivation explicite, dénuée de contradiction, que le jugement attaqué écarte le moyen de légalité externe soulevé par M. A tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 26 septembre 2018 du maire de Plouhinec, pour ensuite censurer, pour un motif de fond, un des deux motifs fondant cet arrêté du 26 septembre 2018. Ainsi, l'irrégularité alléguée du jugement attaqué manque en fait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Si la décision comporte rejet de la demande () elle doit être motivée. () ". 5. L'arrêté contesté du maire de Plouhinec vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ainsi que le plan local d'urbanisme approuvé le 20 octobre 2011 et modifié en dernier lieu le 19 décembre 2017. Il comprend également, de manière suffisamment précise, l'énoncé des motifs de fait ayant conduit le maire de Plouhinec à rejeter la demande de permis de construire présentée par M. et Mme A. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". 7. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et des photographies produites, que le lieu-dit Penteven où est localisé le projet de construction de M. et Mme A, comportait, à la date de l'arrêté contesté à laquelle s'apprécie sa légalité, une trentaine de constructions dispersées le long de trois voies et sises sur de larges parcelles. Ce lieu-dit est constitutif d'une zone d'habitat diffus isolée des secteurs urbanisés de la commune, dont le centre-bourg de Plouhinec. Dans ces conditions, les parcelles YA n°S 574 et 577 localisées rue de Penteven ne se situaient pas en continuité avec une agglomération ou un village existant. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le maire de Plouhinec s'est opposé par l'arrêté contesté du 26 septembre 2018 et son courrier du 8 janvier 2019 à la demande de permis de construire déposée par M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être écartées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Plouhinec. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Plouhinec la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Plouhinec. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - Mme Ody, première conseillère, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le président de la formation de jugement, rapporteur, C. RIVAS L'assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé, C. ODY La greffière, S. PIERODÉ La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA8321 février 2023
DTA_1901225_20230221CAA4414 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21NT03562_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DCA_21NT03562_20231114
Données disponibles
- Texte intégral