CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 3ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT03645_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne à lui verser une somme globale de 38 152,04 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison, d'une part, de l'exécution tardive et partielle de l'arrêt du 15 mars 2017 par lequel la cour a annulé le licenciement dont elle a fait l'objet le 13 février 2014 et de cette éviction illégale, et, d'autre part, de l'illégalité du licenciement intervenu le 31 octobre 2017. Par un jugement n°s 1900136, 1900604 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Monti, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 octobre 2021 ; 2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne à lui verser une somme de 38 152,04 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison, d'une part, de l'exécution tardive et partielle de l'arrêt du 15 mars 2017 par lequel la cour a annulé le licenciement dont elle a fait l'objet le 13 février 2014 et de cette éviction illégale, et, d'autre part, de l'illégalité du licenciement intervenu le 31 octobre 2017 à la suite de cet arrêt du 15 mars 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'exécution tardive de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 mars 2017, en l'absence de toute difficulté particulière susceptible de la justifier, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre des métiers ; -en refusant de lui verser une indemnité correspondant à la totalité des tickets restaurant auxquels elle estime avoir droit, à la somme qui lui aurait été versée par la chambre au titre de la mutuelle négociée pour les agents de la chambre, et aux jours non effectivement pris au titre de la réduction du temps de travail ainsi qu'aux heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées si elle n'avait pas été illégalement licenciée, la chambre de métiers et de l'artisanat n'a pas tiré toutes les conséquences du licenciement illégal dont elle a fait l'objet le 13 février 2014, que la cour administrative d'appel de Nantes a annulé par arrêt du 15 mars 2017 ; -l'illégalité de son second licenciement, tenant au vice de procédure résultant de l'absence de préavis, et au fait qu'elle ne se trouvait dans aucune des hypothèses dans lesquelles elle pouvait être licenciée en vertu de l'article 40 du statut du personnel des chambres de métier et de l'artisanat, est également constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre ; -ces fautes lui ont causé divers préjudices dont la chambre devra l'indemniser : * un préjudice financier d'un montant de 16 380,24 euros correspondant à huit mois de traitement résultant de l'absence de toute rémunération (traitement, prime ou indemnité de retour à l'emploi), une somme non chiffrée au titre des jours non pris au titre de la réduction du temps de travail, une somme de 510 euros au titre des tickets restaurant, une somme de 603,38 euros au titre de la mutuelle négociée du 1er novembre 2017 au 1er juillet 2018; * un préjudice financier résultant de l'ouverture tardive au 1er juillet 2018 au lieu du 1er avril 2018 de ses droits à la retraite ; * un important préjudice moral tenant à la modification considérable de ses projets de vie induite par l'absence de rémunération entre octobre 2017 et juillet 2018 et à une perte de confiance en elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Normandie, venant aux droits de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne, représentée par Me Gey, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce que les sommes que Mme A demande à la cour de la condamner soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, au regard des dispositions des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, dans la mesure où Mme A reprend l'exposé des faits et moyens de sa requête de première instance sans apporter aucune critique des motifs qui lui ont été opposés par les premiers juges ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par la chambre de métiers et de l'artisanat du Calvados en avril 2008 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée avant d'être titularisée en juillet 2020 sur l'emploi-type de conseiller. Le poste de conseiller à la direction régionale des affaires économiques et territoriales CRE-RM sur lequel elle était affectée a été supprimé par délibération du 2 décembre 2013 de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Basse-Normandie. C'est dans ces conditions que, par décision du 13 février 2014, Mme A a fait l'objet d'un licenciement pour suppression d'emploi. Par un arrêt du 15 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cette décision. Dans le cadre de l'exécution de cet arrêt, Mme A s'est vu proposer un poste de conseiller à Alençon, qu'elle refusé en raison de l'éloignement géographique. Mme A a en conséquence été licenciée, par décision du 30 octobre 2017, à compter du lendemain. Depuis l'intervention de l'arrêt du 15 mars 2017, elle a demandé à la chambre de métiers et de l'artisanat à être indemnisée de l'ensemble des conséquences financières du licenciement illégal du 13 février 2014 puis, par courrier du 25 octobre 2018, des préjudices résultant d'une part de l'exécution tardive de la régularisation de ses cotisations de retraite, au titre de la reconstitution de sa carrière, et d'autre part, du licenciement qu'elle estime illégal dont elle a fait l'objet le 30 octobre 2017. Après avoir porté ce litige indemnitaire devant le tribunal administratif de Caen, Mme A relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête d'appel : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour, une requête d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, les fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'administration et les préjudices en résultant. Une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes d'appel en vertu de l'article du R. 811-13 du même code. Sur la responsabilité tenant au caractère tardif de l'exécution de l'arrêt de la cour du 15 mars 2017 : 3. Mme A soutient que la chambre de métiers et de l'artisanat a commis une faute en exécutant tardivement l'arrêt de la cour du 15 mars 2017, et notamment en lui versant plus d'une année après la lecture de l'arrêt une indemnité compensatrice de la perte de traitement et les tickets restaurant pour la période d'éviction illégale. Toutefois, de telles indemnités, dont l'objet est de compenser le préjudice financier résultant de la mesure d'éviction illégale, sont étrangères à l'exécution de l'arrêt de la cour du 15 mars 2017 qui impliquait seulement la réintégration juridique de l'intéressée ainsi que la reconstitution de sa carrière. 4. En revanche, il résulte de l'instruction que la chambre de métiers et de l'artisanat n'a procédé qu'en juin 2018 à la régularisation des cotisations salariales et patronales relatives à la période d'éviction illégale allant de juin 2014 au 31 octobre 2017, au titre de la reconstitution de ses droits auprès des organismes sociaux, soit plus d'une année après l'intervention de l'arrêt de la cour. S'il résulte de l'instruction que les conséquences financières de l'éviction illégale dont Mme A a demandé à être indemnisée ont donné lieu à des échanges pendant plusieurs mois entre les parties, ces désaccords ne portaient pas sur la régularisation des cotisations de retraite, et donc sur la reconstitution juridique de la carrière, mais sur le litige distinct relatif aux conséquences pécuniaires du licenciement illégal. Dans ces conditions, et alors que Mme A avait alerté la chambre de métiers depuis le mois de mai 2017 sur la nécessité d'obtenir les documents justifiant de la reconstitution de ses droits sociaux afin de faire valoir ses droits à la retraite, le fait d'avoir procédé à la régularisation des cotisations sociales plus d'un an après l'intervention de l'arrêt de la cour ne saurait être justifié par des difficultés d'exécution et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre à l'égard de la requérante. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pu faire valoir ses droits à la retraite qu'à compter du 1er juillet 2018 en raison du retard constaté au point 4 dans la reconstitution de ses droits sociaux alors qu'elle en remplissait les conditions en termes d'annuités à compter du 1er avril 2018. Il s'ensuit que Mme A est fondée à demander à être indemnisée du préjudice financier correspondant aux trois mois d'arrérages de pension de retraite dont elle aurait dû bénéficier du 1er avril au 30 juin 2018. Alors qu'elle ne percevait plus de rémunération depuis le licenciement qui a pris effet le 31 octobre 2017, le retard dans la reconstitution de ses droits sociaux lui a également causé un préjudice moral dont il sera fait une équitable appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. Sur la responsabilité tendant au caractère incomplet de la réparation des conséquences pécuniaires du licenciement illégal du 13 février 2014 : 6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 7. En premier lieu, Mme A ne peut prétendre à une indemnité compensatrice des jours non pris au titre de ses droits à la réduction du temps de travail, dès lors que ces droits sont destinés à compenser des contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions. Au surplus, elle n'établit pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de prendre les jours dits de réduction du temps de travail auxquels elle aurait pu avoir droit si elle n'avait pas été licenciée. La requérante ne peut davantage, en l'absence de service fait, prétendre à une indemnité au titre des tickets restaurant, une telle indemnité étant seulement destinée à compenser des frais liés à l'exercice effectif des fonctions. 8. En second lieu, si Mme A sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de l'avantage versé par la chambre de métiers et de l'artisanat aux agents adhérents à la mutuelle négociée par la chambre, elle ne justifie pas qu'elle avait des chances sérieuses d'en bénéficier dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait adhéré à la mutuelle proposée par la chambre en 2016, alors qu'elle avait déjà une mutuelle et que la chambre de métiers fait valoir que seulement 23% des agents adhéraient à cette nouvelle mutuelle au 31 décembre 2016. La demande présentée par Mme A à ce titre doit être rejetée. Sur la responsabilité tenant au licenciement du 30 octobre 2017 : 9. Mme A demande à être indemnisée des préjudices résultant du second licenciement dont elle a fait l'objet le 30 octobre 2017, qu'elle estime illégal. 10. Aux termes de l'article 42 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat : " La mutation de reclassement, consécutive à une suppression d'emploi ou à celle de la chambre, implique pour sa mise en œuvre, un accord des deux établissements concernés qui fixe notamment la date d'effet du reclassement qu'implique le transfert de l'agent d'un établissement à l'autre []. Si des emplois équivalents n'existent pas ou si l'agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d'emploi à l'autorité de tutelle susvisée, sauf opposition notifiée par celle-ci dans un délai de deux mois. ". 11. En premier lieu, Mme A fait valoir que le licenciement pour refus de réintégration dont elle a fait l'objet est dépourvu de base légale, dès lors qu'il n'est pas prévu par l'article 40 du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat, qui énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles un agent de la chambre peut fait l'objet d'une mesure de licenciement. Si le licenciement pour refus de réintégration n'est pas expressément prévu, il résulte des dispositions de l'article 42 de ce même statut que le licenciement pour suppression d'emploi intervient lorsqu'à la suite de la suppression de l'emploi permanent occupé par un agent, il n'existe aucun emploi équivalent ou si l'agent refuse la proposition d'emploi équivalent qui lui est faite. Il est en l'espèce constant que l'emploi initialement occupé par Mme A a été supprimé en 2013 et qu'à la suite de sa réintégration juridique qu'impliquait nécessairement l'arrêt de la cour annulant pour vice de procédure le licenciement de 2014, elle a refusé l'emploi équivalent qui lui a été proposé à Alençon. Dès lors, et quelque puisse être le caractère légitime de ce refus, la chambre de métiers et de l'artisanat a pu légalement procéder à son licenciement en application des dispositions citées au point précédent de l'article 42 du statut. 12. En second lieu, Mme A demande une indemnité compensatrice du préavis de trois mois dont elle estime avoir été illégalement privée dans le cadre du licenciement du 30 octobre 2017. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 42 du statut, relatives au licenciement pour suppression d'emploi, que dans une telle hypothèse, la cessation effective de fonctions peut intervenir trois mois après la transmission de la décision de suppression d'emploi à l'autorité de tutelle. En l'espèce, il est constant que la suppression de l'emploi permanent qu'occupait Mme A à la chambre de métiers et de l'artisanat a été décidée par délibération du 2 décembre 2013. Il s'ensuit que la chambre n'a pas commis d'illégalité fautive en faisant prendre effet la cessation de fonction de Mme A consécutive à son licenciement du 30 octobre 2017 à compter du 31 octobre 2017, le délai de trois mois prévu par l'article 42 du statut étant depuis longtemps expiré. 13. Il en résulte que la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat ne peut être engagée à raison du licenciement intervenu le 30 octobre 2017. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des préjudices financier et moral résultant du retard fautif dans la reconstitution de ses droits sociaux. La chambre de métiers et de l'artisanat de la région Normandie est condamnée à verser à Mme A une somme correspondant aux trois mois de pension de retraite dont elle aurait dû bénéficier du 1er avril au 1er juillet 2018 ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral. Sur les frais liés à l'instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie versera à Mme A une somme correspondant aux arrérages de pension qu'elle aurait dû percevoir du 1er avril au 30 juin 2018 si elle avait admise à la retraite à compter du 1er avril 2018 ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Article 2 :Le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 octobre 2021 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La rapporteure, J. B Le président, D. Salvi Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DCA_21NT03645_20221118
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