CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DCA_21NT03659_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1911184 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 16 février 2022, M. C B, représenté par Me Monconduit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à un moyen et doit être annulé pour irrégularité ; - la décision contestée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation professionnelle et personnelle sur le territoire français et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'erreur de droit compte tenu de l'ancienneté des faits reprochés ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil dès lors que sa peine d'emprisonnement a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. M. B relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces de la procédure que M. B a invoqué en première instance un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation tiré de ce que la condition de bonnes vie et mœurs n'aurait pas été examinée par le ministre de l'intérieur à l'aune de l'ensemble de sa situation personnelle. Ce moyen a été analysé dans les visas et le jugement attaqué y répond au point 5 en retenant que les faits à l'origine de la condamnation pénale de l'intéressé, en dépit de leur ancienneté et de la bonne intégration sociale et familiale de M. B, eu égard à leur nature et à leur gravité, étaient propres à faire regarder le requérant comme n'étant pas à la date de la décision contestée de bonnes vie et mœurs au sens des dispositions de l'article 21-23 du code civil. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen qui n'était pas inopérant. Il n'est pas entaché d'une irrégularité sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. La décision du 24 septembre 2019 contestée est fondée sur ce que M. B, auteur d'agression sexuelle le 1er janvier 2004, ne répond pas aux exigences de l'article 21-23 du code civil, aux termes duquel " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né en 1979, a été condamné le 12 décembre 2007 par la cour d'appel de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis simple pour des faits d'agression sexuelle commis le 1er janvier 2004. Eu égard à la gravité des faits commis en 2004 et au caractère récent de sa situation familiale en France, la bonne insertion professionnelle de M. B et l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ne suffisent pas à permettre de regarder M. B comme étant à la date du 24 septembre 2019 de la décision attaquée, de bonnes vie et mœurs au sens des dispositions de l'article L. 21-23 du code civil. Par suite, le ministre de l'intérieur a fait une exacte application de ces dispositions en déclarant irrecevable pour ce motif la demande de naturalisation présentée par M. B. 5. En second lieu, la décision contestée n'ayant pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 21-27 du code civil, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 septembre 2019, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, C. A Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DCA_21NT03659_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel