CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NT03677_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2100928 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 14 avril 2022,
Mme C, représentée par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation en ne procédant pas à l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte à sa situation privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 14 avril 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante congolaise, née le 15 août 1974, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2014. En 2014, la requérante a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11- et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a alors été pris à son encontre par le préfet du Calvados le 18 mars 2015. En 2017, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé le 31 octobre 2017 que l'état de santé de madame C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle ne pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Madame C a ainsi bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2019. Le 4 janvier 2019, elle a sollicité auprès de la préfecture du Calvados le renouvellement de ce titre de séjour. Le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Par un arrêté du 12 septembre 2019, le préfet du Calvados a refusé d'admettre l'intéressée au séjour et l'a obligée à quitter le territoire. Par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de madame C au motif que le collège de médecins de l'OFII avait commis une erreur sur la nationalité de l'intéressée. Par un nouvel avis, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé le 27 novembre 2020 que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un jugement du 26 novembre 2021, dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, l'objet du refus d'admission au séjour contesté était de statuer sur la demande de renouvellement du titre de séjour présentée, le 4 janvier 2019, par l'intéressée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard de cette demande. La circonstance que le préfet n'a pas répondu par l'arrêté contesté à la demande reçue ultérieurement par ses services, le 30 décembre 2020, par laquelle Mme C sollicitait son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'articles L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de cet arrêté. D'ailleurs, la demande du 30 décembre 2020 a fait l'objet d'une décision distincte du 29 avril 2021.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
5. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, comme il ressort de son avis du 27 novembre 2020, que le défaut de prise en charge médicale de l'affection dont souffre la requérante ne devrait pas entrainer pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester le sens de cet avis, l'intéressée a produit un certificat médical, rédigé à sa demande, et émanant d'un médecin psychiatre, datant du 13 mars 2021, qui relève que la requérante, qui souffre d'un trouble dépressif récurrent persistant d'intensité modérée à sévère, présente un ralentissement psychomoteur marqué avec tristesse de l'humeur significative. Toutefois, cette seule pièce ne suffit pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité d'une absence de prise en charge médicale de l'affection dont souffre l'intéressée. En outre, compte tenu du motif du refus de titre de séjour contesté, la circonstance que le traitement de cette affection ne serait pas disponible dans le pays d'origine de la requérante est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, et alors même que cette dernière souffrirait de troubles post-traumatiques, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise, contrairement à ce que soutient la requérante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de
l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges.
8. En dernier lieu, si Mme C soutient qu'elle craint d'être persécutée en cas de retour en République démocratique du Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée, serait exposée personnellement à des menaces ou des risques de traitements inhumains et dégradant en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.
Le rapporteur,
X. B
Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21NT03677Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_21NT03677_20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel