CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DCA_21NT03688_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G D et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision du 13 novembre 2019 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B D et aux enfants C D et E D des visas de long séjour en qualité d'enfants de ressortissante française. Par un jugement n° 2007361 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2021 et 1er juillet 2022 (ce dernier non communiqué), Mme G D et Mme B D, représentées par Me Essono Nguema, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Essono Nguema, leur avocat, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation de l'identité des demandeurs de visa et de leurs liens de filiation avec Mme G D. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Mas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mmes D tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision du 13 novembre 2019 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B D et aux enfants C D et E D des visas de long séjour en qualité d'enfants de ressortissante française. Mme G D et Mme B D relèvent appel de ce jugement. 2. La décision contestée de la commission de recours est fondée sur ce que les actes de naissance des demandeurs de visa ne sont pas conformes à la loi sénégalaise et n'établissent ni leur identité ni leurs liens de filiation avec Mme G D. 3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. En outre, aux termes de l'article 29-5 du code civil : " Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés. () ". 5. A l'appui des demandes de visa présentées pour Mme B D et les enfants C D et E D, ont été produits des actes de naissance dressés respectivement le 13 juillet 2013, le 28 août 2013 et le 30 juillet 2013 sur le fondement de " jugements d'autorisation d'inscription de naissance " rendus le 4 juillet 2013 par le tribunal départemental de Kanel en audience publique foraine. Par un jugement définitif du 10 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris et opposable à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en vertu des dispositions précitées de l'article 29-5 du code civil, la nationalité française n'a pas été reconnue aux intéressées au motif que les jugements d'autorisation d'inscription de naissance du tribunal départemental de Kanel et les actes de naissance, rendus en contradiction avec le droit sénégalais, ne permettaient pas de faire bénéficier les demandeurs d'un état-civil certain. Les attestations établies le 3 septembre 2021 par l'officier d'état civil de la commune de Waoundé, produites devant la cour par les requérantes et selon lesquelles les actes de naissance sont authentiques, sont sans incidence sur l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement du tribunal de grande instance de Paris. Dans ces conditions, la commission de recours a pu légalement refuser la délivrance des visas demandés au motif que l'identité des demandeurs de visa, et partant leurs liens familiaux à l'égard de Mme D, n'étaient pas établis. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G D, à Mme B D, à Mme F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, C. A Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DCA_21NT03688_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel