CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT03725_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 3 décembre 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2114047 du 24 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C. M. D B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 3 décembre 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2114048 du 24 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour : I/ Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021 sous le n° 21NT03725, Mme A C, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande d'admission au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne l'arrêté de transfert : - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile eu égard à sa situation familiale et son état de grossesse ; - il est intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert en Espagne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II/ Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021 sous le n° 21NT03726, M. D B, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande d'admission au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté de transfert : - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile eu égard à sa situation familiale et à l'état de grossesse de sa conjointe ; - il est intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert en Espagne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2021. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 21NT03725 et n° 21NT03726, présentées respectivement pour Mme C et M. B, concernent un couple, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. 2. M. B et son épouse, Mme C, ressortissants algériens nés respectivement en 1990 et 1986, ont sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 27 septembre 2021. La consultation du fichier Eurodac a révélé, d'une part, que les empreintes digitales de M. B ont été relevées par les autorités espagnoles le 25 mars 2021 en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, que les empreintes digitales de Mme C ont été relevées par ces mêmes autorités le 19 février précédent au titre d'un franchissement irrégulier de leurs frontières. Saisies le 29 septembre 2021, les autorités espagnoles ont accepté le transfert de M. B le 11 octobre suivant et celui de Mme C le 25 octobre 2021. Par des arrêtés du 3 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert vers l'Espagne et les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de Maine-et-Loire. Par deux jugements du 24 décembre 2021, dont M. B et Mme C relèvent respectivement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. Sur les décisions de transfert : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés et de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que M. B et Mme C reprennent en appel sans nouvelle précision, par adoption des motifs retenus aux points 3 à 9 des jugements attaqués. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B et Mme C font valoir que Mme C était enceinte de cinq mois à la date de la décision contestée. Cette seule circonstance, alors que les requérants séjournent en France depuis seulement quatre mois à cette même date, qu'ils ne se prévalent d'aucun autre lien avec la France et que leur vie commune peut se poursuivre en Espagne où ils sont tous deux transférés, n'est pas de nature à établir une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation, ne peuvent donc qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de grossesse de Mme C serait de nature à interdire son transfert en Espagne, ainsi qu'a fortiori celui de son conjoint. Les éléments présentés n'établissent pas de difficultés particulières liées à son état à la date des décisions de transfert contestées, étant rappelé qu'elle était déjà enceinte à la date de son entrée sur le territoire français. Si un certificat du 18 janvier 2022 d'une sage-femme indique que l'état de grossesse de Mme C " présente une contre-indication médicale à voyager (voiture, avion, train). Son état médical nécessite du repos. ", les arrêtés contestés ne sont pas incompatibles avec ces indications, qui ne sont pas autrement détaillées, dès lors que l'accouchement de Mme C est prévu en avril 2022 et que le délai pour effectuer son transfert expire le 24 juin suivant. En conséquence, en l'absence de justifications suffisantes d'une situation d'exceptionnelle vulnérabilité, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions de transfert de Mme C et de M. B d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur les arrêtés portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, les décisions du 3 décembre 2021 portant respectivement assignation à résidence de M. B et de Mme C visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 573-2, ainsi que les arrêtés du même jour décidant leur transfert aux autorités espagnoles. Par ailleurs, elles mentionnent la nécessité de s'assurer de la disponibilité de ceux-ci pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Etat membre requis. Elles comportent ainsi l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées. 10. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 8 du présent arrêt que Mme C et M. B ne sont pas fondés à se prévaloir, à l'encontre des décisions prononçant leur assignation à résidence, de l'illégalité des décisions du 3 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant leur transfert auprès des autorités espagnoles. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". 12. L'arrêté du 3 décembre 2021 portant assignation à résidence de Mme C lui impose une obligation de pointage tous les mardis, sauf les jours fériés, à 8 heures au commissariat de police situé rue Dupetit Thouars à Angers. Cet arrêté, qui se fonde sur la circonstance que l'intéressée fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles et qu'elle justifie, par son adresse domiciliaire, de garanties de représentation suffisantes, c'est-à-dire d'une disponibilité suffisante, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparaît adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuit. Par ailleurs, les requérants ne font état d'aucune contrainte particulière les empêchant de satisfaire à cette obligation d'assignation à résidence le temps nécessaire à la mise à exécution de leurs transferts. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut d'examen particulier de leurs situations respectives et de l'inexacte application de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent également être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 21NT03725 de Mme C et n° 21NT03726 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, à M. D B, à Me Kaddouri et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022. Le rapporteur, C. RIVAS Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 21NT03725,21NT03726
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4429 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT03725_20220429
TA9512 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 avril 2022
Référence
DCA_21NT03725_20220429
Données disponibles
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