CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT03729_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2012579 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale et à son insertion en France ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vie familiale ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie familiale ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son mariage avec une ressortissante française ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard à la naissance de son fils français ; en ce qui concerne la décision portant sur le délai de départ : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors qu'il a accordé à M. A, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 29 août 2000, est entré en France le 13 avril 2017, sous couvert d'un visa de type C de court séjour à entrées multiples valable pour une durée de 90 jours entre le 4 avril 2017 et le 30 septembre 2017. S'étant maintenu en France à l'issue de la durée de séjour autorisée par ce visa, il a, le 14 décembre 2018, demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Les recours dirigés par M. A contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2020 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 octobre 2020. M. A s'est néanmoins maintenu en France et, s'étant marié le 25 juillet 2020 à Angers avec une ressortissante française, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la régularisation de sa situation. Par l'arrêté du 20 novembre 2020 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. 2. Par une décision du 20 novembre 2021, antérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 novembre 2022. Cette décision a abrogé implicitement mais nécessairement les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ et le pays de renvoi, qui n'ont pas reçu d'exécution. Par suite les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de ces décisions sont dénuées d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Kaddouri et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022. Le rapporteur, C. RIVAS Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 avril 2022
Référence
DCA_21NT03729_20220429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel