CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 11 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA00125_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1908861 du 16 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. et Mme A, représentés par Me Bouquet, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1908861 du 16 novembre 2020, du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des contributions sociales auxquelles ils sont assujettis au titre des années 2013 et 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification n'était pas accompagnée de la proposition de rectification adressée à l'EURL MB et n'était pas suffisamment motivée ; - l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des revenus distribués ; - les redressements notifiés à l'EURL MB n'étant pas justifiés, ils ne peuvent se voir taxés à raison de revenus réputés distribués de cette société ; - la majoration de 40 % n'est pas justifiée. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon ; - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de comptabilité, l'EURL MB, qui exerce l'activité d'intermédiaire auprès de sociétés de construction-vente, a fait l'objet d'un redressement à l'impôt sur les sociétés, objet d'une proposition de rectification du 9 juin 2015. L'administration a, ensuite, procédé à un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus des époux A, M. A étant associé unique de l'EURL MB, et leur a adressé le 22 juin 2015 une proposition de redressement à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales au titre des années 2013 et 2014, à raison de revenus réputés distribués sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, assortis des pénalités pour manquement délibéré. M. et Mme A doivent être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement du 16 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des impositions mentionnées et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". 3. A supposer que la proposition de rectification adressée à l'EURL MB n'ait pas été jointe à la proposition de rectification adressée à M. et Mme A, cette dernière, qui comporte la mention des années d'imposition, du fondement légal et de la catégorie des impositions concernées, et des motifs de fait et de droit qu'elle retient, se réfère également aux motifs du redressement dont l'EURL MB a fait l'objet au titre de la proposition de rectification qui lui a été adressée et aux distributions qui en résultent. Ainsi, en l'espèce, la proposition de rectification adressée aux requérants est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue d'indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements proposés que dans les notifications qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité. Cette obligation ne s'applique pas, en revanche, aux redressements consécutifs à un contrôle sur pièces. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé la proposition de redressement aux époux A à l'issue du contrôle sur pièces de leurs déclarations d'impôt sur le revenu. La circonstance qu'une partie des conséquences financière des redressements proposés serait difficilement lisible, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Sur le bien-fondé des impositions : 6. En troisième lieu, l'administration, qui avait initialement assis ses redressements sur le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, qui concerne les sommes mises à la disposition des associés non prélevés sur les bénéfices, demande d'y substituer le 1° dudit article, permettant de considérer comme distribués les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ni incorporés au capital. Cette substitution, qui ne prive les requérant d'aucune garantie de procédure, doit être acceptée. 7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 8. Il résulte de l'instruction que M. A, associé unique et gérant unique de l'EURL MB, qui détient la signature sur les comptes bancaires de la société et signe les déclarations fiscales, doit être regardé comme le maître de l'affaire de ladite société. Dans ces conditions, les revenus distribués de la société sont présumés avoir été appréhendés par M. et Mme A, ces derniers ne faisant valoir aucun élément de nature à combattre cette présomption. 9. En quatrième lieu, concernant une opération réalisée à Montreuil, les requérants font valoir que l'opération aurait été abandonnée et que les biens auraient été revendus. Cependant, il résulte de l'instruction que le service n'a imposé, s'agissant de l'année 2013, que les sommes correspondant au pourcentage des honoraires devant être versés à l'acquisition du terrain et aux versements effectués au titre de l'exercice clos en 2013, et n'a tenu compte que des seuls versements effectués au titre de l'exercice clos en 2014. En ce qui concerne l'opération dite Domaine du Parc, les requérants font état d'une diminution du chiffre d'affaires de l'EURL MB. Il résulte toutefois de l'instruction que la convention de gestion prévoit des honoraires d'un montant fixe de 20 000 euros par lot vendu, payables le jour de la vente. Les requérants se bornent à produire un extrait comptable, qui ne peut venir utilement à l'appui de leurs allégations, dès lors que la comptabilité de l'EURL MB, au titre de l'exercice 2013, a été rejetée pour défaut de valeur probante. Concernant l'opération dite SCCV Rueil, M. et Mme A font valoir que le contrat prévoyait le règlement des honoraires à compter de la première vente, que les premières ventes sont intervenues en juillet 2015 et que seul l'exercice 2015 devrait être pris en compte pour la détermination du bénéfice taxable de l'EURL MB. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a en réalité été convenu que 15 % des honoraires dus à la société MB seraient versés à la date de la signature, qui est intervenue par un acte de vente notarié du 29 mai 2013. La somme correspondante de 19 741,50 euros, retenue pour l'imposition en litige, a donc à bon droit été rattachée à l'exercice 2013. En outre, une garantie financière d'un même montant a été constatée à la clôture de l'exercice clos le 30 juin 2014. M. et Mme A, qui n'établissent pas que ces conventions n'ont pas reçu application, ne contestent donc pas utilement les rectifications opérées à ce titre. Enfin, s'agissant de l'opération Orphie, aucune réduction d'impôt ne saurait être demandée pour des honoraires forfaitisés déclarés à l'impôt sur les sociétés par l'EURL MB. Sur les pénalités : 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie () ". 11. Il résulte de l'instruction que l'EURL MB a éludé des recettes portant sur plusieurs des contrats dans lesquels elle s'était entremise pour limiter le montant de ses impositions. M. A, qui était maître de l'affaire, a agréé l'absence de comptabilité au titre de l'exercice 2014 et a signé les déclarations fiscales minorées de la société, ainsi que celles de son foyer fiscal. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a appliqué les pénalités pour manquement délibéré, en vertu de l'article 1729 du code général des impôts. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge d'imposition doivent dès lors être rejetées, de même que celles aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Fullana, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 avril 2022. Le rapporteur, C. SIMONLe président, S. CARRERE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 avril 2022
Référence
DCA_21PA00125_20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel