CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 1 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA00161_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 1916547/1-1 du 18 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 28 mai 2021, Mme D, représentée par Me Gérard Dufrêne, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant des revenus taxés d'office est excessif et ne correspond pas à son train de vie ; - la taxation d'office ne lui est pas applicable dès lors que les sommes litigieuses proviennent pour l'essentiel de son ex-concubin et se justifient par une obligation naturelle à la suite de leur séparation ; - ces sommes n'ont pas le caractère de revenus d'origine indéterminée ; - elles ne sont pas non plus taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en l'absence de mise en demeure. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2011 à 2013 et à l'issue duquel des sommes demeurées inexpliquées, détenues par elle en France et en Belgique, ont été taxées d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Mme D relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires et des majorations et intérêts de retard qui lui ont été assignés en conséquence au titre des années 2011 à 2013. 2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Et aux termes de l'article L. 192 de ce livre : " () / la charge de la preuve incombe () / au contribuable () en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ". Mme D a été taxée d'office, en vertu des articles L. 16 et L. 69 précités, à raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 2011 à 2013. Elle ne soutient pas avoir répondu de manière suffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications et aux mises en demeure qui lui ont été adressées sur le fondement des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ni avoir, pour les crédits bancaires sur lesquels elle a été interrogée, fourni des éléments concrets permettant d'identifier leur nature. En se bornant à faire valoir devant la Cour qu'il est établi que les sommes imposées ont pour origine son ex-concubin, M. A, elle ne conteste pas efficacement la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office. Elle supporte ainsi la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge. 3. Mme D soutient que les sommes apparues sur ses comptes bancaires et taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée proviennent pour l'essentiel de son ex-concubin, M. A, qui lui aurait apporté son aide financière après neuf ans de vie commune dès lors qu'elle n'avait aucune activité professionnelle à la date de leur séparation et souffrait de problèmes de santé. S'il n'est pas contesté par le ministre que les sommes en cause ont, pour une grande partie, effectivement été versées par M. A, il résulte de l'instruction que M. A et Mme D sont séparés depuis 2006. A la date à laquelle ils ont été constatés, soit entre cinq et sept ans après la séparation du couple, et eu égard à leur montant, très variable et de surcroît particulièrement élevé (plus de 220 000 euros en 2012 et en 2013), les versements litigieux ne peuvent être présumés avoir pour cause une libéralité échappant à l'impôt sur le revenu. Si Mme D soutient qu'il existe une obligation naturelle d'assistance entre ex-concubins, elle n'établit pas que les sommes en litige ont été versés en exécution d'une telle obligation en se bornant à produire des attestations de M. A établies après le début du contrôle, des documents faisant état de sa situation d'adulte handicapé et une attestation de la Caisse d'allocations familiales datant de 2020, faisant état de ce qu'elle perçoit le revenu de solidarité active. Mme D n'établit par suite pas le caractère non imposable des sommes en cause qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne peuvent être rattachées à la catégorie des bénéfices non commerciaux eu égard à leur nature indéterminée. 4. L'administration n'ayant pas imposé les sommes en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et ne demandant pas de substitution de base légale dans cette catégorie, le moyen tiré de ce que lesdites sommes ne sont pas taxables dans cette catégorie est inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que le montant des revenus taxés d'office serait excessif au regard de ses autres revenus et ne correspond pas à son train de vie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales. Délibéré après l'audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022. Le rapporteur, F. CLe président, I. BROTONS Le greffier, J. CHAMPESME La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2022
Référence
DCA_21PA00161_20220601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel