CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA00248_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende. Par un jugement n° 1912733/3-3 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a ramené le montant de l'amende à 9 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la Compagnie nationale Royal Air Maroc devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - l'examen des cachets apposés sur le passeport de la passagère en cause, tous parfaitement lisibles et répartis sur deux pages seulement, démontre de manière manifeste que la durée totale du séjour autorisé, soit 90 jours par période de 180 jours, était largement dépassée à sa date d'entrée sur le territoire ; - si la photocopie en noir et blanc du document original rend les dates des cachets apposés peu lisibles, notamment celle du cachet du 30 octobre 2018, c'est en raison de l'encre rouge utilisée à cet endroit ; toutefois, l'ensemble des cachets étaient parfaitement lisibles sur l'original du passeport présenté ; les documents comportaient donc des éléments d'irrégularité manifeste ; - la compagnie a manqué à son obligation de contrôle en ayant permis l'embarquement d'une passagère présentant un visa manifestement périmé ; - la compagnie n'allègue aucune circonstance atténuante susceptible de justifier une minoration de l'amende. La requête a été communiquée à la compagnie nationale Royal Air Maroc, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a ramené à 9 000 euros le montant de l'amende de 10 000 euros qu'il a infligée à la Compagnie nationale Royal Air Maroc pour avoir, le 19 janvier 2019, débarqué sur le territoire français une passagère de nationalité marocaine détentrice d'un visa Schengen manifestement périmé. Sur le moyen de réduction de l'amende retenu par le tribunal : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Par ailleurs, selon l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 821-6 du même code, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros. Toutefois, en vertu du 2° de l'article L. 625-5, désormais codifié à l'article L. 821-8 du même code, l'amende n'est pas infligée lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. 3. Ces dispositions imposent à l'entreprise de transport de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'irrégularité manifeste, décelable par un examen normalement attentif de ses agents. En l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants () ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité () ". Le 1. de l'article 3 du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018, qui a codifié le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, dispose que les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres. Le Maroc fait partie des pays figurant sur la liste de cette annexe. 5. Pour réduire à 9 000 euros le montant de l'amende infligée à la compagnie nationale Royal Air Maroc, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'un des tampons apposé sur le passeport de la passagère débarquée, à savoir celui du 30 octobre 2018, était très peu lisible, rendant plus difficile l'examen de la durée de séjour cumulée imposé par les dispositions qui précèdent et accroissant ainsi le risque d'erreur à cet égard. Le ministre de l'intérieur soutient que si le cachet du 30 octobre 2018 est peu prononcé sur la photocopie en noir et blanc en raison de l'encre rouge utilisée à cet endroit, ce cachet était toutefois parfaitement lisible sur l'original du passeport présenté. La compagnie nationale Royal Air Maroc, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens, ne conteste pas cet argument. En tout état de cause, il résulte de l'examen de la photocopie produite de ce passeport que le cachet du 30 octobre 2018 a un niveau de lisibilité suffisant, d'ailleurs équivalent à celui des autres cachets apposés sur la même page. Dans ces conditions, les documents présentés à l'embarquement comportaient des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents procédant à l'embarquement des passagers, et c'est donc à tort que, pour réduire la sanction infligée à la compagnie aérienne, les premiers juges se sont fondés sur une prétendue difficulté de lisibilité du tampon portant la date du 30 octobre 2018 et, par suite, de l'examen de la durée de séjour cumulée de la passagère en cause. Le jugement doit, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la contradiction de motifs alléguée, être annulé. 6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la compagnie nationale Royal Air Maroc devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par la compagnie nationale Royal Air Maroc en première instance : 7. Aux termes de la partie A intitulée " Modalités du refus d'entrée à la frontière " de l'annexe V du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 : " 1. En cas de refus d'entrée, le garde-frontière compétent : () c) procède à l'annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : a) si le demandeur : () iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée () ". Et aux termes de l'article 34 du même règlement : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'État membre de délivrance en sont informées () ". 8. La compagnie soutient que " l'absence de contrôle " de la part de la police aux frontières constitue un motif d'atténuation de sa responsabilité et, donc, de réduction du montant de l'amende. Elle fait valoir ainsi que si la police aux frontières avait annulé le visa Schengen de la passagère à l'occasion de sa dernière sortie du territoire, le 29 décembre 2018, date à laquelle elle avait manifestement dépassé la durée maximale de séjour autorisée, elle n'aurait pas pu revenir en France le 19 janvier 2019. Il ne résulte toutefois ni des dispositions mentionnées aux points 4 et 7 ni d'aucune autre disposition, notamment de droit interne, que les agents de la police aux frontières seraient tenus d'annuler le visa du ressortissant d'un pays tiers dont ils constateraient, notamment à l'occasion de sa sortie du territoire, qu'il aurait déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours. Par suite, la compagnie ne peut se prévaloir d'aucun refus fautif d'annulation du visa de la passagère par la police aux frontières. Il ne résulte pas davantage de ces dispositions que ces agents auraient pu utilement, lors de la précédente sortie de l'intéressée du territoire français, annuler son visa Schengen, dès lors que si à la date du 29 décembre 2018, celle-ci avait dépassé la durée maximale autorisée de séjour dans l'espace Schengen, soit 90 jours pendant la période courante de 180 jours, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse séjourner légalement au sein de cet espace au cours d'une période future de 180 jours et recouvrer, à cette occasion, la validité de son visa. Enfin, la circonstance qu'il existe, à l'attention des gardes-frontières, un " formulaire type " pour, notamment, annuler un visa dans l'hypothèse précitée de dépassement de la durée maximale autorisée de séjour par un ressortissant d'un pays tiers est sans incidence sur les obligations de la compagnie mentionnées au point 3. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ramené à 9 000 euros le montant de l'amende. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1912733/3-3 du tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2020 est annulé en tant qu'il a réduit à 9 000 euros le montant de l'amende. Article 2 : La demande présentée par la Compagnie nationale Royal Air Maroc devant le tribunal administratif de Paris tendant à la réduction du montant de l'amende est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Compagnie nationale Royal Air Maroc. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Briançon, présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022. Le rapporteur, P. A La présidente, C. BRIANÇON La greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DCA_21PA00248_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel