CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 6ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA00449_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 10 juillet 2019 par laquelle le jury du baccalauréat général scientifique, enseignement de spécialité " sciences de l'ingénieur ", a prononcé son ajournement à l'issue des épreuves de deuxième groupe, d'enjoindre au président du jury de prendre une nouvelle délibération dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, en opérant une compensation des notes obtenues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1919330/1-3 du 25 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la délibération attaquée, a enjoint au recteur de l'académie de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'organiser une session de remplacement pour l'épreuve écrite de philosophie pour le demandeur au titre du baccalauréat général scientifique en tenant compte de la majoration de tiers-temps dont il bénéficie, et de provoquer une nouvelle délibération du jury au terme de cette session de remplacement pour se prononcer sur les résultats du demandeur, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 26 janvier 2021, le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2020 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. C. Il soutient que : - le candidat, qui a subi une irrégularité dans l'organisation d'une épreuve, doit être invité à la présenter de nouveau, ce qui a été fait avec M. C, invité le 6 septembre 2019 à repasser son épreuve de philosophe, et qui n'a pas répondu à cette invitation ; - en considérant, contrairement à son rapporteur public, que cette invitation n'avait pu régulariser la délibération initiale le tribunal a fait une interprétation trop stricte de la jurisprudence Bonnetblanc, peu opportune en matière d'examens tels que le baccalauréat ; - le tribunal, à qui il appartient, pour statuer sur les conclusions à fins d'exécution, de se placer à la date de son jugement, a à tort enjoint au recteur d'organiser une nouvelle session d'examen et une nouvelle délibération du jury alors qu'il avait été porté à sa connaissance que M. C avait été entretemps admis au baccalauréat au titre de la session de septembre 2020. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui a présenté les épreuves du baccalauréat général scientifique, enseignement de spécialité " sciences de l'ingénieur " à la session de juin 2019, n'a pas bénéficié, pour l'épreuve de philosophie, de la majoration de tiers-temps à laquelle il avait droit en application d'une décision du 17 juin 2019 du directeur du service inter-académique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles. Ayant été ajourné à cet examen à l'issue des épreuves du second groupe, par délibération du 10 juillet 2019, il a formé, d'une part, un recours administratif, et, d'autre part, une demande contentieuse à l'encontre de cette délibération. Le jour même de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, le 6 septembre 2019, le directeur du SIEC, faisant suite à son recours administratif, l'a invité à repasser l'épreuve écrite de philosophie à la session de septembre 2019, mais M. C n'a pas répondu à cette invitation. Il s'est en revanche présenté aux épreuves l'année suivante et, après qu'il a obtenu le diplôme du baccalauréat à la session de septembre 2020, le tribunal administratif a, par jugement du 25 novembre 2020, prononcé l'annulation de la délibération en litige, du 10 juillet 2019, et a enjoint à l'administration, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'organiser pour lui une session de remplacement pour l'épreuve écrite de philosophie au titre du baccalauréat général scientifique en tenant compte de la majoration de tiers-temps dont il devait bénéficier, et de provoquer une nouvelle délibération du jury au terme de cette session de remplacement pour se prononcer sur ses résultats, dans un délai de trois mois. C'est le jugement dont le ministre relève appel. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application./ Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus./ Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ". 3. S'il incombe au juge administratif, en application de ces dispositions, de viser dans son jugement, notamment, les conclusions et mémoires présentés par les parties, il n'est en revanche pas tenu de viser l'ensemble des courriers qui lui sont adressées par ces parties, spontanément ou en réponse à des demandes de sa part. 4. Dès lors, à supposer qu'en retenant que " la note produite par le SIEC et enregistrée le 20 septembre 2020 n'est d'ailleurs pas expressément visée dans le jugement contesté " le ministre ait entendu invoquer l'irrégularité du jugement du fait du défaut d'un tel visa, il ressort de cette note qu'elle se borne à répondre à la demande du tribunal de communication de la délibération attaquée, sans d'ailleurs la produire, et à informer la juridiction de ce que l'intéressé a, depuis lors, été déclaré admis en 2020. Par suite, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de viser ce courrier qui n'a pas le caractère d'un mémoire. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de l'article D. 112-1 de ce code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. () ". Aux termes de l'article D. 351-28 de ce code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Aux termes de l'article D. 351-31 de ce code : " Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre ". 6. La légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par ailleurs, lorsqu'une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, la décision initiale ne se trouve pas régularisée par la décision prise sur ce recours facultatif. 7. Dès lors, si l'administration, qui n'a pas contesté que M. C n'avait pas bénéficié à l'épreuve de philosophie de la session de juin 2019 du baccalauréat de la majoration de tiers temps à laquelle il avait droit, l'a, par courrier du directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles du 6 septembre 2019, invité à repasser cette épreuve lors de la session de remplacement du mois de septembre, cette décision, prise en réponse au recours administratif facultatif formé par le requérant, est postérieure à l'intervention de la délibération contestée, en date du 10 juillet 2019, et n'a pu avoir pour effet de régulariser le vice dont celle-ci était entachée du fait du défaut de prise en compte de la majoration de temps à laquelle le candidat avait droit. Par suite le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé l'annulation de cette délibération. 8. En revanche aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 9. Or, il ressort des pièces versées au dossier que M. C avait, postérieurement à l'intervention de la délibération en litige, passé avec succès les épreuves du baccalauréat à la session de septembre 2020, ainsi que le directeur du service interacadémique des examens et concours en a informé le tribunal dans son courrier du 30 septembre 2020, en y joignant le relevé de notes de l'intéressé. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges, à qui il incombait de tirer les conséquences de cette circonstance pour se prononcer sur les conclusions à fins d'injonction de l'intéressé, ont enjoint au recteur de l'académie de Paris d'organiser une session de remplacement pour M. C pour l'épreuve écrite de philosophie et de provoquer une nouvelle délibération du jury au terme de cette session de remplacement, et ce, alors même que cette injonction était prononcée " sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait ", lequel était déjà intervenu et n'a pas été pris en compte. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 10 juillet 2019 par laquelle le jury du baccalauréat général scientifique, enseignement de spécialité " sciences de l'ingénieur ", a prononcé l'ajournement de M. C à l'issue des épreuves de deuxième groupe. Il est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a enjoint au recteur de l'académie de Paris d'organiser une session de remplacement pour M. C pour l'épreuve écrite de philosophie et de provoquer une nouvelle délibération du jury au terme de cette session de cette session de remplacement. Il est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n°1919330/1-3 du 25 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. A C. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2022. La rapporteure, M-I. BLe président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_21PA00449_20221018
Données disponibles
- Texte intégral