CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 13 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA00459_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Elise au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, mise à sa charge au titre de la solidarité. Par un jugement n° 1802925 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour la requête de M. B, enregistrée le 19 janvier 2021, dirigée contre le jugement du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. B, représenté par Me Mohammad, avocate, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802925 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge. Il soutient que : - la prescription était acquise à la date de mise en recouvrement de l'amende, suivant son dégrèvement ; - la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Elise est manifestement exagérée ; - la majoration de 25 % appliquée aux revenus réputés distribués au titre des exercices 2010 et 2011 est inconstitutionnelle. Par mémoire enregistré le 12 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal aurait dû constater qu'il n'y avait pas lieu à statuer, l'amende en litige ayant fait l'objet d'une décision de dégrèvement le 3 mars 2015 ; - la demande devant le tribunal était irrecevable pour tardiveté, la réclamation préalable portant sur l'imposition mise en recouvrement en 2014, dégrevée, et non sur celle mise en recouvrement le 15 avril 2015. Par mémoire, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer. Il soutient avoir prononcé le dégrèvement de l'amende en litige, par décision du 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu notifier, le 16 avril 2014, l'amende fiscale mise à la charge de la société Elise au titre de l'année 2009, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, mise à sa charge en vertu de la solidarité des dirigeant instituée à l'article 1754 du même code, pour un montant de 438 612 euros. Il en a demandé la décharge à l'administration le 19 mai 2014. Cette amende a donné lieu à dégrèvement le 3 mars 2015, puis a fait l'objet d'une nouvelle mise en recouvrement le 15 avril 2015. M. B fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil, en date du 20 novembre 2020, par lequel le Tribunal a rejeté sa demande de décharge de l'amende fiscale mise à sa charge le 16 avril 2014 dans les conditions mentionnées ci-dessus. 2. Par décision du 9 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a prononcé la décharge de l'amende litigieuse. Il n'y a ainsi plus lieu à statuer sur la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président de la chambre, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Fullana, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 mai 2022. Le rapporteur, C. ALe président, S. CARRERE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 13 mai 2022
Référence
DCA_21PA00459_20220513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel