CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA00468_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 7 octobre 2021, la Cour, statuant sur la requête n° 21PA00468 de M. A C tendant à l'annulation de la délibération n° CT-20/1406 du 25 février 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), en tant que ce plan classe en zone UMh les parcelles AN 84, AN 85 et AN 94, situées rue Séverine à Saint-Ouen-sur-Seine, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 6 août 2020 contre cette délibération, a, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, retenu deux vices, tirés, d'une part, de l'irrégularité des modifications apportées après l'enquête publique au classement en zone UMh des parcelles en cause, et, d'autre part, de l'erreur de fait entachant ce classement. Par cet arrêt, la Cour a sursis à statuer sur la requête de M. C, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, pour permettre à l'établissement public territorial Plaine Commune de lui notifier une nouvelle délibération modifiant le projet de PLUi pour classer lesdites parcelles en zone UM comme demandé par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine au cours de l'enquête publique, dans un délai de six mois, courant à compter de la notification de l'arrêt avant dire droit. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, l'établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête de M. C et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe la Cour de ce qu'après mise en œuvre de la procédure prévue par l'arrêt avant dire droit du 7 octobre 2021, par une délibération du 29 mars 2022, le conseil de territoire de Plaine Commune a approuvé la modification n° 1 du PLUi, portant notamment sur le classement des parcelles de la rue Séverine en zone UM, en lieu et place de la zone UMh qui avait été prévue auparavant, et soutient que les vices entachant le PLUi quant à ce zonage sont par conséquent régularisés. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. A C, représenté par Me Givord, demande à la Cour, de tirer les conséquences de la régularisation du PLUi, en ce qui concerne le classement des parcelles de la rue Séverine à Saint-Ouen-sur-Seine et de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - les observations de Me Baillet substituant Me Givord pour M. C et de Me Baron substituant Me Lherminier pour l'établissement territorial Plaine Commune. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a contesté la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), en tant que ce plan classe en zone UMh les parcelles AN 84, AN 85 et AN 94, situées rue Séverine à Saint-Ouen-sur-Seine, et également la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette délibération. Par un arrêt avant dire droit du 7 octobre 2021, la Cour, statuant sur sa requête, a, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, retenu deux vices, tirés, d'une part, de l'irrégularité des modifications apportées après l'enquête publique au classement en zone UMh des parcelles en cause, et, d'autre part, de l'erreur de fait entachant ce classement. Par cet arrêt, la Cour a sursis à statuer sur la requête de M. C, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de de l'urbanisme, pour permettre à l'établissement public territorial Plaine Commune de lui notifier une nouvelle délibération modifiant le projet de PLUi afin de classer lesdites parcelles en zone UM comme demandé par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine au cours de l'enquête publique, dans un délai de six mois, courant à compter de la notification de l'arrêt avant dire droit. 2. S'agissant du vice tiré de l'irrégularité des modifications apportées après l'enquête publique au classement en zone UMh des parcelles en cause, il ressortait des pièces du dossier que la ville de Saint-Ouen-sur-Seine avait demandé au cours de l'enquête publique, pour ce secteur, un changement de classement de la zone UMD à une zone UM, correspondant à des espaces mixtes de densité intermédiaire. Toutefois, les auteurs du PLUi ont classé ce secteur en zone UMh, dont la spécificité à destination d'opérations de rénovation de l'habitat et de résorption de l'habitat indigne et les règles de constructibilité particulières, ne correspondaient pas à la demande de la ville, cette modification ne pouvant donc être regardée comme procédant de l'enquête publique au sens des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, qui prévoient qu'à l'issue de celle-ci, le plan local d'urbanisme est approuvé, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier. S'agissant du vice de l'erreur de fait entachant le classement en zone UMh des parcelles en cause, il ressortait des pièces du dossier que ce secteur comprenait principalement des entrepôts à usage de commerces et artisanat, l'EPT Plaine Commune ne justifiant pas d'une opération de rénovation de l'habitat ou de résorption de l'habitat indigne nécessitant un classement en zone UMh. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 mars 2022, le conseil de territoire de Plaine Commune a approuvé la modification n° 1 du PLUi, celle-ci portant notamment sur le classement des parcelles en cause de la rue Séverine, qui le sont désormais en zone UM. 4. Il suit de là que cette modification, a été de nature à régulariser les vices retenus par la Cour affectant le PLUi de Plaine Commune en ce qui concerne le classement des parcelles AN 84, AN 85 et AN 94, situées rue Séverine à Saint-Ouen-sur-Seine. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la délibération approuvant le PLUi, en tant qu'il portait sur le classement de ces parcelles, ainsi que du rejet de son recours gracieux, présentées par M. C, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune une somme de 2 000 euros à lui verser. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'établissement public territorial Plaine Commune au titre des frais liés à l'instance qu'il a exposés. DÉCIDE : Article 1er : L'établissement public territorial Plaine Commune versera à M. C, une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Plaine Commune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à l'établissement public territorial Plaine Commune. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Renaudin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_21PA00468_20220929
Données disponibles
- Texte intégral