CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 13 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA00504_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Metz, (ci-après CARPA) de Metz a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement de la somme retenue à la source sur les intérêts d'un bon de caisse perçus en 2017. Par un jugement n° 1804165 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'association CARPA de Metz. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, l'association CARPA de Metz, représentée par Me Ackermann, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1804165 du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer le remboursement de la somme de 47 250 euros retenue à la source sur les intérêts du bon de caisse du CIC perçus en 2017. Elle soutient que : - les produits financiers perçus ne procèdent pas d'une activité patrimoniale mais sont inhérents au financement des missions d'intérêt général dévolues aux caisses de règlement pécuniaires des avocats ; - il n'est donc pas possible de procéder à une retenue à la source à raison de la perception de ces produits, inhérente à cette mission ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Metz (ci-après CARPA) de Metz a souscrit le 27 mars 2012 un bon de caisse d'un montant de 2 000 000 d'euros. Arrivé à échéance le 27 mars 2017, ce bon a généré 315 000 euros d'intérêts, dont la requérante est bénéficiaire, montant sur lequel l'organisme bancaire payeur a prélevé une retenue à la source de 15 %, pour un montant de 47 250 euros. L'association CARPA de Metz demande à la Cour l'annulation du jugement du 1er décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution de cette retenue à la source, et de prononcer le remboursement des montants correspondants. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, l'association CARPA de Metz ne peut soutenir utilement que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit. 3. En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article 1678 bis du code général des impôts : " 1. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu à l'article 125 A. ". Aux termes du 1 de l'article 119 bis du même code : " Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118 ,119,238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187, lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. ". 4. Aux termes, d'autre part, de l'article de l'article 206 du code général des impôts : " () Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. () / 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. / Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : () / c. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ; () ". 5. S'il est constant que les intérêts en litige ne constituent pas des revenus patrimoniaux de la CARPA de Metz, au sens des dispositions précitées de l'article 206,5 du code général des impôts, il résulte des dispositions précitées du 1 de l'article 119 bis que la retenue à la source qu'elle prévoit s'applique à tous les revenus de capitaux mobiliers entrant dans son champ, au nombre desquels figurent les intérêts des bons de caisse mentionnés à l'article 1678 bis du code général des impôts. Les intérêts du bon de caisse souscrit par la CARPA de Metz le 27 mars 2012, perçus en mars 2017, ont donc fait, à bon droit, l'objet d'une retenue à la source sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts et de l'article 1678 bis du même code. La circonstance que la CARPA requérante, qui exerce une activité à but non lucratif, ne soit pas assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison des produits financiers qu'elle a ainsi perçus, qui sont inhérents à la réalisation même de son objet social, est sans influence sur la taxation desdits placements à la retenue à la source en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que l'association CARPA de Metz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et de restitution doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de Metz est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Metz et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents (DINR). Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président de la chambre, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Fullana, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 mai 2022. Le rapporteur, C. ALe président, S. CARRERE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 13 mai 2022
Référence
DCA_21PA00504_20220513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel