CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 8 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA00704_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2018059/4 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. A, représenté par Me Adhémard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2018059/4 du 11 janvier 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 16 octobre 2020 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Portes a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 4 février 1994 à Zarzis, est entré en France le 15 février 2017 selon ses déclarations sous couvert d'un visa de catégorie C. Par un arrêté du
16 octobre 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en février 2017, est célibataire et sans charge de famille. Il n'apporte aucun élément de nature à établir que ses parents, ses frères et ses sœurs auraient quitté la Tunisie et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Si le requérant produit des bulletins de paie, des certificats de travail et des contrats de travail attestant de son expérience en tant que plongeur, cuisinier et pizzaiolo, le contrat de travail présenté par M. A a pris fin le 3 septembre 2020. Il ne justifiait donc plus d'aucune activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. Les divers documents médicaux produits par le requérant, dont des comptes rendus affirmant que l'intéressé souffre de la maladie de Crohn, ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale en France pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour en Tunisie, pays dans lequel il a été hospitalisé et soigné en 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313 10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
5. Il est constant que M. A n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre avait été prise à la suite d'un contrôle d'identité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu ces dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- Mme Portes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.
La rapporteure,
C. PORTESLa présidente,
M. HEERS
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 avril 2022
Référence
DCA_21PA00704_20220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel