CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA00819_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A G B a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département du D à lui verser la somme de 99 550,34 euros, dont 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 89 550,34 euros au titre de son préjudice matériel, du fait de l'illégalité de la décision par laquelle le président du conseil général a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle, et de mettre à la charge du département du D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1803326 du 17 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a condamné le département du D à verser à M. A F B, en qualité d'ayant-droit de Mme B, sa mère, décédée en cours d'instance, une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par celle-ci du fait de l'illégalité de la décision du 17 décembre 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 21 octobre 2021, M. B, représenté par Me Perriez, demande à la Cour : 1°) de porter à 99 550,34 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, la somme que le département du Val de Marne devra lui verser en sa qualité d'ayant droit de Mme B ; 2°) de mettre à la charge du département du D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a, à tort, rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice matériel de sa mère, alors que la suspension puis le retrait de l'agrément de celle-ci l'ont privée de toute perspective professionnelle jusqu'en 2016, qu'elle avait donc droit à la reconstitution de sa carrière jusqu'à cette date, et que ces décisions l'ont aussi privée de toute chance sérieuse de reprendre un emploi ensuite ; - le tribunal a, à tort, également limité à 2 000 euros la réparation due au titre de son préjudice moral, compte tenu de l'importance de celui-ci, auquel s'ajoutent des troubles dans ses conditions d'existence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 14 décembre 2021, le département du D, représenté par Me Roy-Thermes, demande à la Cour : 1°) de rejeter la demande ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'infirmer le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A F B, venant aux droits de sa mère, une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par celle-ci ; 3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; -le tribunal l'a, à tort, condamné à verser au requérant une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par sa mère alors que ce préjudice ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec les décisions de suspension et de retrait d'agrément mais plutôt avec les plaintes des mères de famille à son égard. Par une ordonnance du 15 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - les observations de Me Perriez pour M. B ; - et les observations de Me Auzias substituant Me Roy-Thermes pour le Conseil départemental du D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante maternelle agréée depuis 2001, a été recrutée par la commune de E en dernier lieu en janvier 2011. En raison de plaintes de parents faisant état de son comportement violent, le département du D a, en septembre 2013, suspendu son agrément, puis en a prononcé le retrait par décision du 17 décembre 2013. Saisi par l'intéressée, le tribunal administratif de Melun a, toutefois, par jugement n°1401556 du 19 juillet 2016, annulé cette décision de retrait. Mme B a, dès lors, saisi, le 23 avril 2018, la même juridiction d'une seconde demande, tendant à la condamnation du département à l'indemniser pour les préjudices subis du fait de cette décision, à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et de 89 550,34 euros au titre de son préjudice matériel. Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné le département du D à verser à M. A F B, en qualité d'ayant-droit de Mme B, sa mère, décédée le 26 octobre 2019, une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par celle-ci du fait de l'illégalité de la décision du 17 décembre 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B relève dès lors appel de ce jugement à l'encontre duquel le département du D doit être regardé comme formant un appel incident. Sur l'appel principal de M. B : 2. M. B, en sa qualité d'ayant droit de sa mère, invoque le préjudice matériel qu'aurait subi celle-ci du fait de l'intervention de la décision de retrait d'agrément prononcée le 17 décembre 2013. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme B avait été placée en congé maladie à compter du 20 juin 2013, soit avant l'intervention de cette décision, et avant même l'intervention de la mesure de suspension prononcée en septembre 2013, et jusqu'au 18 juin 2016. Il en ressort également qu'elle a été déclarée en invalidité le 17 mars 2016. Dès lors, aucun lien direct et certain de causalité ne peut être établi entre la décision de retrait d'agrément et un préjudice matériel de l'intéressée -sur lequel aucune précision n'est d'ailleurs apportée- résultant de la cessation de son activité professionnelle et de la perte, alléguée par son fils, de tous les droits inhérents à l'exercice de cette activité. De plus, il est constant que, alors que le retrait litigieux avait été annulé par jugement du 19 juillet 2016, et que le département justifie avoir adressé à Mme B deux courriers en date du 4 octobre 2016, l'un pour lui envoyer une attestation d'agrément et l'autre, cet agrément prenant fin au 21 décembre 2016, pour lui indiquer la marche à suivre pour en obtenir le renouvellement, l'intéressée n'a entrepris aucune démarche pour reprendre son activité. Dès lors, le requérant, qui n'établit pas non plus que le retrait d'agrément aurait provoqué une aggravation des problèmes de santé de sa mère et l'aurait privée d'une chance sérieuse de reprendre son activité, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait à tort rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice matériel qu'aurait subi sa mère. 3. En second lieu M. B soutient que le tribunal aurait à tort limité à 2 000 euros l'indemnisation due à sa mère en réparation de son préjudice moral. Or, alors même que les problèmes de santé de sa mère, qui avaient justifié un arrêt maladie plusieurs mois avant l'intervention de la décision attaquée, ne peuvent être imputables à celle-ci quand bien même ils consisteraient en tout ou partie en des problèmes d'anxiété et de dépression, le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle lui a nécessairement occasionné un préjudice moral, présentant avec cette décision un lien direct et certain, et dont elle-même et ses ayant droit sont fondés à demander réparation dès lors que cette décision de retrait a été annulée par un jugement devenu définitif. Toutefois, compte tenu de ce que, à la date où cette décision a été prise, le 17 décembre 2013, Mme B était déjà en congé maladie depuis le 20 juin 2013, cette décision n'a pas eu pour effet de la priver de son activité, interrompue depuis déjà plusieurs mois, et n'a pas entrainé de modification immédiate dans son mode d'existence. De plus, ainsi que le relève le département, le préjudice moral relève tout autant des plaintes de parents que de la mesure de retrait d'agrément elle-même. Dans ces conditions M. B n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas fait une juste évaluation du préjudice moral de sa mère en condamnant le département à lui verser à ce titre une somme de 2 000 euros, ni par suite à demander la majoration de cette somme en raison de la souffrance morale de sa mère ou de ses troubles dans ses conditions d'existence. Sur l'appel incident du département du D : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'existence d'un préjudice moral présentant un lien direct et certain avec la décision de retrait de l'agrément de l'intéressée peut être tenue pour établi, alors même que les plaintes des familles lui ont également occasionné un tel préjudice. Par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que le tribunal l'aurait à tort condamné à verser à Mme B une somme de 2 000 euros à ce titre. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B et du département du D présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : l'appel incident du département du Val de Marne et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A F B et au département du D. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022. La rapporteure, M-I. CLe président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au préfet du D en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3313 juillet 2022
DCA_18BX03326_20220713CAA7522 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA00819_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DCA_21PA00819_20221122
Données disponibles
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