CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 29 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA01175_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Université Technische Universitaet München (TUM) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 822 139 euros au titre de la période courue du 1er avril au 30 juin 2016. Par un jugement n° 1705444/10 du 8 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars et 6 août 2021, l'Université Technische Universitaet München, représentée par Me Emmanuel Cotessat, demande à la Cour : 1°) d'annuler partiellement ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 8 janvier 2021 ; 2°) de prononcer le remboursement de la somme de 4 822 139 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le coefficient de déduction prévu à l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts n'est pas applicable, dans la mesure où les biens importés ayant supporté la taxe feront avec certitude l'objet d'une opération taxable ; - les transferts des biens à destination de l'Allemagne ouvriront droit à déduction à 100 % en application de l'article 271 II-1 du code général des impôts ; - la position des premiers juges méconnait le principe de neutralité prévu au point 7 du préambule de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - il résulte des points 10 et 11 du préambule de la directive qu'il faut prendre en compte le principe de destination et que le lieu final de consommation est en Allemagne ; - les transferts des biens vers l'Allemagne après façonnage en France sont des livraisons intracommunautaires au sens de la directive 2006/112/CE et de la doctrine administrative toujours en vigueur actuellement référencée BOI -TVA-CHAMP-10-10-40-10, n° 120 ; - le droit à déduction aurait été différent en cas d'existence d'opérations imposables au cours de la période d'imposition ; - cette situation pourrait faire l'objet d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'Université Technische Universitaet München ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'université Technische Universitaet München (TUM), dont le siège est situé en Allemagne, a sollicité, le 18 août 2016, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er avril au 30 juin 2016 selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement de ce crédit, portant, suite au rejet partiel de sa demande par l'administration fiscale le 14 février 2017, sur la somme de 4 822 139 euros. 2. Aux termes du I de l'article 291 du code général des impôts : " Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. ". Aux termes de l'article 242-0 N de l'annexe II au même code : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ". Enfin, aux termes du II de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code : " Lorsqu'un assujetti non établi en France effectue dans l'Etat membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, le montant de taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N n'est remboursé qu'à hauteur de la proportion de cette taxe qui est afférente aux premières opérations telle qu'elle est déterminée dans l'Etat d'établissement de cet assujetti, conformément à l'article 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'Université Technische Universitaet München a importé en France de l'uranium en provenance de Russie et que cet uranium a fait l'objet d'un retraitement en France avant d'être réexpédié en Allemagne. La requérante fait valoir que les transferts des biens à destination de l'Allemagne ouvrent droit à déduction à 100 % de la taxe payée à l'importation en application de l'article 271 II-1 du code général des impôts. Il résulte toutefois des dispositions précitées que l'administration était fondée à appliquer au montant demandé en remboursement par la requérante, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'importation d'uranium en provenance de Russie réalisée au titre de la période en litige conformément au I de l'article 291 du code général des impôts, le coefficient de déduction mentionné au II de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code, communiqué par l'administration fiscale allemande, de 30 %. La circonstance, à la supposer établie, que la taxe sur la valeur ajoutée en cause se rattacherait à une opération qui concourrait exclusivement à une livraison intracommunautaire entièrement taxable en Allemagne et ouvrant droit à déduction intégrale ne saurait faire obstacle à l'application du coefficient prévu par les dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, dont la requérante n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait erroné. 4. La requérante soutient que cette position serait contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par le préambule de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts a été pris pour l'application des dispositions de l'article 6 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, lequel fait lui-même référence à l'article 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, et doit être regardé comme déterminant les modalités d'application des principes rappelés au préambule de cette directive. Le moyen susmentionné ne peut en conséquence qu'être écarté, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce qu'un traitement différent lui aurait été appliqué dans l'hypothèse où elle aurait réalisé des opérations taxables en France au cours de la période d'imposition. 5. Les dispositions de l'article 242 O Q faisant en tout état de cause obstacle à l'application d'un coefficient de déduction supérieur à 30 %, les considérations des parties relatives au caractère imposable de l'importation réalisée par la société en provenance de Russie et à la qualification des livraisons réalisées par l'Université en direction de l'Allemagne sont dépourvues de portée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice de l'Union européenne, que l'université Technische Universitaet München n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de l'Université Technische Universitaet München est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université Technische Universitaet München et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, -Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022. Le rapporteur, F. ALe président, I. BROTONS Le greffier, J. CHAMPESME La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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CAA7529 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA01175_20220629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2022
Référence
DCA_21PA01175_20220629
Données disponibles
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