CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DCA_21PA01290_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire du Sud Francilien l'a placé au quartier disciplinaire, à titre préventif. Par un jugement n° 1801797 du 31 décembre 2020 le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 12 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801797 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C B devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'auteur de la décision contestée était compétent pour la prendre, en vertu d'une délégation régulièrement publiée ; - ladite décision est suffisamment motivée ; - l'édiction de ce type de décision n'est pas soumis au principe du contradictoire ; - le refus de fouille par l'intéressé est de nature à compromettre la sécurité de l'établissement et des personnes ; la fouille tient compte du profil pénal de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, M. B, représenté par Me David, conclut au rejet de la requête, et en tout état de cause, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il lui a accordé des frais irrépétibles, à l'annulation de la décision contestée et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3600 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés, et reprend ses écritures de première instance afférentes aux autres moyens articulés à l'encontre de la décision contestée. Par une décision du 25 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public. M. B a produit le 17 janvier 2023 une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire du Sud Francilien, a fait l'objet d'une décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire prise au nom du chef d'établissement du centre pénitentiaire du Sud Francilien le 17 janvier 2018. M. B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun, lequel l'a annulée par un jugement du 31 décembre 2020 dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel devant la Cour. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Le code de procédure pénale, en son article R. 57-7-18 alors en vigueur, disposait que : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. ". Son article R. 57-7-5 disposait que : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ". 3. Pour annuler la décision litigieuse, les premiers juges ont retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que son auteur, M. A, officier au centre pénitentiaire du Sud Francilien, ait disposé d'une délégation de signature du chef d'établissement aux fins de signer les mesures liées à la discipline et à l'ordre intérieur, ni que cette délégation aurait été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs et ce alors que le garde des Sceaux, ministre de la justice n'en justifiait pas devant eux. 4. Il ressort des pièces produites devant la Cour par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le chef d'établissement du centre pénitentiaire Sud Francilien a donné délégation permanente à M. A, officier au centre pénitentiaire du Sud Francilien, par une décision n°2017-05 du 4 septembre 2017 publiée au recueil des actes administratifs de la Seine-et-Marne du 12 septembre 2017, aux fins notamment de signer les placements préventifs en cellule disciplinaire. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n'a pas la même portée à l'égard des tiers qu'un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l'égard des détenus de l'établissement pénitentiaire. Au surplus, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient, sans être contredit, que cet arrêté de délégation a fait l'objet d'un affichage au sein du quartier disciplinaire de l'établissement pénitentiaire et dans la salle dévolue à la commission de discipline. 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée était entachée comme prise par une autorité incompétente et que le jugement attaqué doit être annulé. 6. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B tant devant le tribunal administratif de Melun que devant elle. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 8. La décision attaquée qui décide le placement à titre préventif en cellule disciplinaire, vise l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale et cite les dispositions de l'article R. 57-7-2 (5°) du même code. Elle mentionne que le comportement de M. B, le 17 janvier 2018, lequel a refusé de se soumettre à la fouille intégrale pratiquée à sa sortie du parloir, constitue une faute du deuxième degré sur le fondement de ces dernières dispositions et que la mise en prévention était le seul moyen de mettre un terme à l'incident et de rétablir l'ordre au sein de la détention. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision le plaçant, à titre préventif, en cellule disciplinaire et que la décision prise à son encontre est entachée de partialité. Toutefois, dès lors que l'intervention d'une décision de cette nature ne peut résulter que d'une situation d'urgence, le code des relations entre le public et l'administration prévoit en son article L. 121-2 que sont alors inapplicables celles de son article L. 121-1 en vertu duquel les décisions individuelles devant être motivées en application de l'article L. 211-2, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. La décision attaquée pouvait ainsi légalement être édictée sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations, cette garantie étant en revanche prévue lors de la procédure disciplinaire ultérieure, dans l'attente de laquelle est décidé le placement préventif en cellule d'isolement. Par ailleurs, le principe d'impartialité de l'action administrative ne peut être utilement invoqué, comme en l'espèce, à l'encontre d'une décision prise à titre purement conservatoire. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes. ". Le code de procédure pénale prévoyait, dans son article R. 57-7-79 alors en vigueur que : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ". Enfin, l'article R. 57-7-2 du même code disposait que : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () / 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ; / () ". 11. Comme il a déjà été dit, la décision litigieuse se fonde sur la circonstance que M. B a commis le 17 janvier 2018 une faute du deuxième degré en refusant de se soumettre à une fouille intégrale à sa sortie du parloir, et considère que la mise en prévention est le seul moyen de mettre un terme à l'incident et de rétablir l'ordre au sein de la détention. D'une part, M. B ne peut sérieusement contester l'exactitude des faits qui lui sont reprochés en se bornant à soutenir qu'il a finalement accepté la fouille, alors qu'il ressort, d'une part, du compte-rendu d'incident qu'il l'a refusée et, d'autre part, du rapport d'enquête au cours de laquelle il a été entendu, qu'il a déclaré avoir cessé d'obtempérer lorsqu'il devait enlever son sous-vêtement et avoir contesté le principe de la fouille intégrale systématique. Si les mesures de fouilles doivent être justifiées et si les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir commis des actes de terrorisme, et que son appartenance à la mouvance terroriste persiste, l'intéressé ayant tenté d'entrer en contact avec des membres de celle-ci. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient en outre que le profil pénal de l'intéressé justifie une fouille complète pour laquelle la simple détection par palpation ou moyens électroniques est insuffisante. Dans ces circonstances, et alors que les conditions dans lesquelles les fouilles intégrales sont effectuées ne sont pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne, et contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait, en l'espèce, légitimement refuser de se soumettre à un ordre illégal. Par suite, le refus de M. B de se soumettre à la mesure de fouille qu'il conteste a effectivement constitué une faute du deuxième degré au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. 12. D'autre part, M. B soutient qu'il n'est pas en l'espèce établi que le placement préventif constituait l'unique solution envisageable. Toutefois, et alors que la fouille intégrale n'a pas pu avoir lieu compte tenu du refus de l'intéressé, et alors que le ministre fait valoir que les parloirs favorisent la transmission d'objets des visiteurs vers les détenus et que de nombreux détenus se trouvent dans les coursives à la sortie des parloirs, l'administration pénitentiaire a pu légalement placer l'intéressé, le jour même, en cellule disciplinaire à titre préventif, cette mesure constituant l'unique moyen de faire cesser la faute et de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement au sens des dispositions rappelées au point 2, de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale. Dès lors, M. B ne saurait davantage soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2018 prononçant son placement à titre préventif en cellule disciplinaire ne peuvent qu'être rejetées. Ses conclusions présentées en première instance, comme en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent par voie de conséquence être rejetées dès lors que l'État n'est pas la partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1801797 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des Sceaux, ministre de la justice et à M. C B. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1err alinéa) du code de justice administrative, - Mme Renaudin, première conseillère, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 21PA01290
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DCA_21PA01290_20230202
Données disponibles
- Texte intégral