CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA01296_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner une mesure d'expertise médicale et de condamner la ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 23 octobre 2017. Par un jugement n° 1900406 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2021 et le 14 mai 2022, M. D, représenté par Me Maupeu, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900406 du 14 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 23 octobre 2017 ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la ville de Paris pour défaut d'entretien normal de la voie publique est engagée dès lors que sa chute a été provoquée par une déformation importante du trottoir, d'environ 10 centimètres, alors qu'il pratiquait la course à pied ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi, notamment par la production de clichés photographiques ; - suite au dépôt de sa demande indemnitaire préalable, la ville de Paris a procédé à l'aplanissement de la déformation du trottoir à l'origine de sa chute attestant ainsi du défaut d'entretien normal de la voie publique ; - il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices et de lui allouer, dans cette attente, une provision de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. D ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa chute ; - l'ouvrage public était normalement entretenu dès lors que seules des saillies de 2,5 centimètres ont été constatées par les services de la voirie ; il ne résulte pas des photographies produites par le requérant que la déformation de la chaussée en cause constituait un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers ; - l'accident litigieux est, en tout état de cause, imputable à une faute d'inattention de M. D, sa chute étant intervenue alors qu'il pratiquait la course à pied avec une visibilité réduite. Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - les observations de Me Maupeu, représentant M. D, - et les observations de Me Gorse, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 octobre 2017 aux alentours de 6h45 alors qu'il pratiquait la course à pied, M. D indique avoir chuté sur le trottoir au niveau du 105 avenue Suffren dans le 7ème arrondissement de Paris, du fait d'une déformation de la chaussée. Conservant des séquelles de cette chute à la main et au poignet gauche, il a demandé à la ville de Paris, par un courrier du 10 septembre 2018, d'organiser une expertise médicale et de lui verser, à titre de provision, une somme de 10 000 euros. Le 29 novembre 2018, la ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande. M. D a alors saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 14 janvier 2021, a rejeté son recours tendant à la réalisation d'une mesure d'expertise médicale et à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une provision de 10 000 euros. M. D relève appel de ce jugement. Sur la responsabilité de la ville de Paris : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la matérialité des faits qu'il invoque et la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure. 3. M. D impute la chute dont il soutient avoir été victime le 23 octobre 2017 au niveau du 105 avenue Suffren dans le 7ème arrondissement de Paris à une déformation du trottoir d'une hauteur de plus de dix centimètres. Toutefois, les circonstances de cette chute ne sont étayées que par les propres déclarations de M. D, ce dernier n'ayant pas fait appel à des secours lors de son accident, lequel se serait produit en l'absence de tout témoin. Si les éléments médicaux versés au dossier établissent que l'intéressé a subi une radiographie et un scanner les 23 et 25 octobre 2017 suite à un traumatisme du poignet gauche, ces documents ne comportent aucune indication quant aux circonstances de l'accident. En outre, si une des photographies produites atteste d'une saillie au niveau du lieu supposé de l'accident, ce cliché ne saurait, à lui-seul, témoigner des circonstances de la chute alors qu'il a été pris plusieurs mois après les faits et ne permet au demeurant pas d'apprécier l'ampleur de la défectuosité en cause. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la saillie aurait été aplanie par la ville de Paris à la suite du dépôt de la demande indemnitaire préalable de M. D n'est pas davantage de nature à établir le lien de causalité entre la défectuosité de la chaussée et la chute du requérant. Dans ces conditions, M. D ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont il demande réparation. Par suite, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la ville de Paris est engagée pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D le versement d'une somme à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D, à la ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère ; - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, G. BLa présidente, M. C La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA01296_20221115
TA359 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_21PA01296_20221115
Données disponibles
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