CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA01301_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du consul général de France à Bamako (B), du 23 décembre 2019, rejetant la demande de passeports français qu'ils ont formée pour leurs enfants, H et F E, ainsi que le rejet en date du 24 juillet 2020 de leur recours gracieux formé contre cette décision. A un jugement n° 2016277/6-3 du 4 février 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : A une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. et Mme E, représentés A Me Pierre, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2021 A lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ; 2°) d'annuler la décision du consul général de France à Bamako (B), du 23 décembre 2019, rejetant la demande de passeports français formée pour leurs enfants, H et F E, ensemble le rejet en date du 24 juillet 2020 de leur recours gracieux formé contre cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de leur délivrer les passeports sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la situation de leurs enfants, dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les actes de naissance qui leur ont été délivrés régulièrement ne peuvent être contestés dans leur authenticité ; le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'apporte pas la preuve de la fausse identité des enfants ; les décisions contestées sont donc entachées d'erreur de droit ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - et les observations de Me Pierre pour M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant français, et Mme C E, ressortissante malienne, qui se sont mariés au B en décembre 2008, ont sollicité, en novembre 2019, auprès du consul général de France à Bamako, la délivrance de passeports pour leurs enfants, H et F, nés le 12 avril 2006 au B. A une décision du 23 décembre 2019, le consul a rejeté leur demande. A une décision du 24 juillet 2020, le consul a, de même, rejeté le recours gracieux qu'ils avaient exercé à l'encontre de cette décision. M. et Mme E ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Paris, lequel, A un jugement du 4 février 2021, dont ils font appel, a rejeté leur requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 47 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005, relatif aux passeports : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production A le demandeur : () / 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation () ". Enfin, aux termes de l'article 8 du même décret : " La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée A une personne exerçant l'autorité parentale. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier un refus de délivrance de passeport. Pour instruire la demande de délivrance de passeports pour les enfants mineurs de M. et Mme E, et pour établir la filiation de ceux-ci avec un père français, le consul général de France à Bamako était fondé à vérifier les informations produites A ces derniers. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E se sont prévalus de la transcription sur l'état civil français, A le consul général de France à Bamako le 12 juillet 2010, des jugements supplétifs d'actes de naissance de leurs enfants rendus A le tribunal civil de Kayes au B le 16 mai 2007. Si cette transcription fait foi, elle ne fait toutefois pas obstacle à des vérifications postérieures sur le fondement des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, susceptibles d'établir son irrégularité, sa falsification ou l'absence de réalité des données qu'elle comporte. 5. Or il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. et Mme E, qui se sont présentés au consulat avec leurs parents dans le cadre de la demande de passeports le 13 novembre 2019, avaient manifestement l'air plus âgé que les 13 ans découlant de la date de naissance indiquée sur les actes de l'état civil. Cette invraisemblance sur leur âge a été également confirmée A la déclaration d'un des enfants faisant état de ce qu'il était scolarisé en 9ème année, alors que le certificat de fréquentation scolaire produit A les intéressés postérieurement au courrier du consulat du 22 novembre 2019 leur demandant de justifier de l'âge des enfants, et daté du 6 décembre 2019, indique qu'il est scolarisé en 6ème année, cette incohérence ayant été notée sur ce certificat de fréquentation A un agent du consulat. Il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Bamako a donc signalé les faits de fausses identités au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en application de l'article 40 du code de procédure pénale A courrier du 23 décembre 2019. Comme le soutient le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, d'autres indices ont contribué à établir les doutes du consul sur la réalité de la filiation des enfants avec M. E, notamment la reconnaissance tardive de ses enfants A ce dernier effectuée à Paris le 7 janvier 2009, et l'absence de vie commune avec Mme E, dont il est constant qu'elle réside avec ses enfants au B, alors que M. E vit en région parisienne, tel qu'il l'a lui-même indiqué dans sa demande de certificat de capacité à mariage, puis postérieurement lors de la reconnaissance de ses fils début 2009, ainsi notamment que dans son recours gracieux exercé à l'encontre du refus de délivrance des passeports. De même, la demande de certificat de capacité à mariage de M. et Mme E déposée le 18 novembre 2007 auprès du consulat, était susceptible de susciter des doutes, puisqu'ils n'ont mentionné aucun " enfant naturel né des futurs époux susceptibles d'être légitimés ". Les requérants ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils n'auraient pas compris cette question ne sachant ni lire ni écrire le français, alors que M. E réside en France où il travaille. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le consul général de France à Bamako a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, considérer qu'il existait un doute suffisant sur la réalité des faits déclarés à l'état-civil, et A conséquent sur la filiation des enfants du couple et leur nationalité française et, A suite, refuser de faire droit à la demande de délivrance de passeports. 6. La réalité de la filiation entre les enfants, pour lesquels la demande de passeports a été effectuée, et M. E n'étant pas établie, les requérants ne sauraient se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors en tout état de cause qu'il ne ressort des pièces du dossier aucune vie commune avec M. E, ni que ce dernier participerait à leur entretien ou leur éducation. Pour les mêmes raisons les requérants ne sauraient se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme E demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E, à Mme C E et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Copie en sera adressée au consul général de France à Bamako. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Renaudin, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_21PA01301_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel