CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DCA_21PA01422_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2009168/1-3 du 17 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, un mémoire de production de pièces enregistré le 12 octobre 2021, un mémoire en réplique enregistré le 21 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 8 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Trorial, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2009168/1-3 du 17 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Trorial au titre de des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet de police, en se croyant à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs de fait dès lors que, d'une part, elle n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et d'autre part, elle justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que, d'une part, elle n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et d'autre part, elle justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2022 à midi.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 13 novembre 1968 à Marrakech et entrée en France le 31 août 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 17 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre depuis 2008 d'une insuffisance coronarienne ayant nécessité une angioplastie avec stent de l'artère interventriculaire antérieure et qu'elle souffre depuis 2011 d'une spondylarthropathie, maladie incurable et particulièrement invalidante. De même, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France le 31 août 2005, et dont l'examen de sa situation a fait l'objet d'un avis favorable de la commission du titre de séjour du 16 mai 2019 à la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons humanitaires, est hébergée chez sa sœur, de nationalité française, et que la présence de cette dernière à ses côtés constitue un soutien nécessaire à sa santé mentale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a suivi en 2019 et 2020 des cours de français et d'informatique, exerce une activité à temps partiel en qualité d'employée de maison. Dans ces conditions, compte tenu de la pathologie particulièrement invalidante dont souffre l'intéressée, de la durée de sa présence habituelle sur le territoire français, des efforts d'intégration dont elle fait preuve et de la présence nécessaire à ses côtés de sa sœur, de nationalité française, il y a lieu de considérer, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination qui est ainsi dépourvue de base légale.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2019 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Trorial, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2009168/1-3 du 17 février 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 2 septembre 2019 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Trorial, avocate de Mme B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trorial renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
A. COLLET Le président,
F. HO SI FAT
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 janvier 2023
ORTA_2009168_20230118CAA7516 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA01422_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DCA_21PA01422_20230216