CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 7ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DCA_21PA01427_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) La Société Générale Immobilière (LSGI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, à hauteur de 689 769 euros, ainsi que la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement no 1805339/1-3 du 20 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, la SAS LSGI, représentée par Me Foissac, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1805339/1-3 du 20 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et la décharge de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les frais d'avion qui lui ont été refacturés par sa filiale espagnole constituent des dépenses à caractère professionnel, déductibles au regard des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ; - la réponse apportée à la demande de l'administration concernant les bénéficiaires des revenus distribués constitue une réponse régulière, et l'administration n'était donc pas fondée à lui infliger l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique, - et les observations de Me Boyxen, avocat de la SAS LSGI. Considérant ce qui suit : 1. La SAS LSGI est spécialisée dans l'activité de location de terrains et de biens immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2009 et 2010, à l'issue de laquelle ont été mises à sa charge, par une proposition de rectification du 31 juillet 2021, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années vérifiées. Par un courrier du 30 octobre 2012 a également été prononcée à son encontre l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts. La société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions et à la décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Sur le bien-fondé des impositions en matière d'impôt sur les sociétés : 2. La SAS LSGI reprend en appel le moyen tiré de ce que les frais d'avion engagés par la société constituaient des dépenses professionnelles, déductibles au regard des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts. Elle n'apporte toutefois aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur l'amende de l'article 1759 du code général des impôts : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. [] ". Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ". 4. Il résulte de l'instruction que dans sa proposition de rectification du 30 juillet 2012 l'administration a demandé à la SAS LSGI en application de l'article 117 du code général des impôts, de lui désigner l'identité complète des bénéficiaires des revenus regardés comme distribués. En réponse à cette demande, la SAS LSGI a désigné comme bénéficiaire sa filiale espagnole, la Société Générale Immobilière Espagne. Par un courrier du 30 octobre 2012, l'administration a estimé que les frais d'avion dont la déduction avait été remise en cause ne pouvant bénéficier qu'à des personnes physiques, la réponse de la société requérante était dénuée de vraisemblance et assimilable à une absence de réponse, et lui a infligé l'amende prévue à l'article 1759 précité. Toutefois, il résulte de l'instruction que la Société Générale Immobilière Espagne a été bénéficiaire des sommes versées par la SAS LSGI en contrepartie des prestations facturées. Dans ces conditions, la seule circonstance que ce sont des personnes physiques non identifiées par la société requérante qui ont été transportées ne suffit pas à établir que la désignation était dépourvue de vraisemblance et assimilable à une absence de réponse, de sorte que la société requérante est fondée à soutenir que l'administration fiscale n'était pas en droit de lui infliger l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS LSGI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à ce titre. DECIDE : Article 1er : La SAS LSGI est déchargée de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Article 2 : Le jugement no 1805339/1-3 du 20 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la SAS LSGI la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la SAS LSGI , au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, E. ALe président, C. JARDIN La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DCA_21PA01427_20230203
Données disponibles
- Texte intégral