CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 11 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA01428_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de A d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2014999/5-3 du 26 novembre 2020, le Tribunal administratif de A a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 18 et 30 mars, 6 juillet, 24 et 29 septembre, et le 1er octobre 2021, M. B, représenté par Me Singh, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2014999/5-3 du 26 novembre 2020 du Tribunal administratif de A ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Singh sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut à son profit. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - le préfet de police, en ne prenant pas en compte la circonstance qu'il avait déposé le 6 mars 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du Tribunal judiciaire de A du 26 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été rendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les observations de Me Singh, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2002 et entré en France en décembre 2017 selon ses déclarations, a été interpellé le 2 septembre 2020 dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 3 septembre 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement n° 2014999/5-3 du 26 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de A a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 1er janvier 2002, a été confié en tant que mineur isolé aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de A pour une durée de six mois à compter du 23 février 2018 par une ordonnance de placement provisoire du Tribunal pour enfants F A du même jour. Ce placement a été prolongé pour une durée d'un an à compter du 23 août 2018 par un jugement du même tribunal du 8 août 2018. Il a été scolarisé à compter de 2018 au sein du lycée D et il produit des bulletins de notes attestant du sérieux de ses études. Il a ensuite bénéficié du 19 mai 2020 au 31 décembre 2020 d'un contrat " jeune majeur " avec bilan d'étape au 3 septembre 2020 et a obtenu en juin 2020 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " E ". Il fait valoir qu'il souhaiterait poursuivre ses études jusqu'au baccalauréat, qu'il est scolarisé en classe de première professionnelle au cours de l'année scolaire 2020/2021 et qu'il a effectué plusieurs stages en entreprise. La conseillère principale d'éducation de son lycée atteste le 7 septembre 2020 qu'elle a suivi M. B depuis son arrivée en France et qu'il est assidu et ponctuel, qu'il fait preuve d'un grand sérieux et d'une rigueur exemplaire et qu'il est courageux et investi. Par ailleurs, M. B soutient, sans être contesté, qu'il n'a plus de liens avec sa famille restée en Côte d'Ivoire. Enfin, il bénéficie d'un nouveau contrat jeune majeur à compter du 13 août 2021 et est inscrit pour l'année scolaire 2021/2022 en classe de terminale, circonstances qui sont postérieures à la décision contestée mais qui révèlent le sérieux dont a su faire preuve antérieurement M. B dans la poursuite de sa scolarité. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de A a rejeté sa demande. Le jugement n° 2014999/5-3 du 26 novembre 2020 et l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2014999/5-3 du 26 novembre 2020 du Tribunal administratif de A et l'arrêté du 3 septembre 2020 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Singh la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2022
Référence
DCA_21PA01428_20220411
Données disponibles
- Texte intégral