CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DCA_21PA01473_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Soulié, représentant les consorts G. Considérant ce qui suit : 1. M. B G, né en 1964, était atteint d'une bicuspidie aortique connue depuis l'enfance. En 1996, il a bénéficié d'un remplacement valvulaire aortique par homogreffe, laquelle a été remplacée par une bioprothèse en 2007. Il a été hospitalisé le 29 juin 2016 au centre hospitalier universitaire (CHU) de la Pitié-Salpêtrière en vue d'un nouveau remplacement valvulaire aortique consécutif à la dégénérescence de sa bioprothèse constatée le 22 février 2016. Au cours de l'opération réalisée le 1er juillet 2016, M. B G a été victime d'une embolie gazeuse massive dont il est décédé le 2 juillet 2016 à 23 heures. Le 13 février 2017, Mme J G, épouse de M. G, a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France d'une demande d'indemnisation en qualité d'ayant-droit de la victime et de représentante légale de leurs deux filles mineures. Par un avis du 14 juin 2018, la CCI a conclu que la réparation des préjudices incombait entièrement à l'AP-HP et l'a invitée à formuler une offre d'indemnisation. L'AP-HP ayant gardé le silence sur cette invitation, Mme J G a adressé le 19 février 2019 à l'AP-HP et à l'ONIAM une réclamation préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses filles. Par un courrier du 26 février 2019, l'ONIAM a indiqué aux consorts G qu'il ne pouvait indemniser, au titre de la solidarité nationale et dans un cadre amiable, qu'au vu d'un avis de la CCI l'invitant à formuler une offre d'indemnisation et a, en conséquence, refusé d'indemniser les requérantes en l'absence d'un tel avis. 2. Par un jugement du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme J G les sommes de 32 000 euros en réparation de ses préjudices, de 48 192 euros en réparation des préjudices de Mme A G et à verser à Mme D G la somme de 36 535,72 euros en réparation de ses préjudices. L'ONIAM relève appel de ce jugement et demande à la cour, à titre principal, d'ordonner une expertise médicale. Les consorts G demandent à la cour, à titre principal et par la voie de l'appel provoqué, de condamner l'AP-HP à indemniser leurs préjudices et, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des indemnités versées par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale à la somme globale de 116 727,72 euros. Par un arrêt avant dire droit du 5 juillet 2022, la cour a sursis à statuer sur les conclusions des parties dans l'attente de la nouvelle expertise qu'elle a diligentée. Les 8 et 9 décembre 2022, le docteur F et le docteur E ont été désignés respectivement en qualité d'expert et de sapiteur. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 juillet 2023 et les parties mises à même de présenter leurs observations. L'affaire est à présent en état d'être jugée. Sur le principe de la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ()./ II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. G avait subi en 1996 et 2007 des interventions chirurgicales consistant respectivement en une homogreffe aortique et au remplacement de celle-ci par une valve biologique. L'intervention chirurgicale effectuée le 1er juillet 2016, en vue du remplacement de la valve biologique du fait de sa dégénérescence devenue symptomatique, constituait ainsi la troisième intervention chirurgicale subie par le patient. Elle a été conduite sous circulation extracorporelle (CEC) qui, dans le cadre de cette troisième sternotomie, a été réalisée par voie périphérique avec une canulation fémoro-fémorale. Il ressort des rapports de l'expert désigné par la CCI et des experts judiciaires ainsi que du compte-rendu opératoire établi par le service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique et du compte-rendu d'hospitalisation rédigé par le professeur C, chef de l'unité, responsable de l'anesthésie et de la réanimation chirurgicale de l'institut de cardiologie du CHU La Pitié-Salpétrière qu'une embolie gazeuse massive est survenue pendant la fermeture de l'aortomie, avant le déclampage de l'aorte, c'est-à-dire alors que le cœur et les poumons étaient à l'arrêt, que les cavités cardiaques étaient ouvertes et vidées de leur sang et que la circulation extra-corporelle était en cours, l'appareil de CEC remplaçant ainsi artificiellement les fonctions de ces organes. L'AP-HP soutient qu'il ressort notamment des mentions de la feuille de surveillance d'anesthésie que le déclampage s'est situé à 12 heures 12 -12 heures 13, qu'à cette heure, la pression artérielle et l'index bi-spectral (BIS) attestant de l'activité cérébrale du patient étaient normaux et que ce n'est que vers 12 heures 15, c'est-à-dire quelques minutes après le déclampage, que la chute du BIS et le pic hypertensif sont survenus. S'il existe des incohérences dans les mentions portées sur les différentes feuilles de surveillance du patient lors de l'intervention, celles-ci sont insuffisantes pour remettre en cause les mentions du compte-rendu opératoire établi par le service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique et celles du compte-rendu d'hospitalisation rédigé par le professeur C, chef de l'unité, responsable de l'anesthésie et de la réanimation chirurgicale de l'institut de cardiologie du CHU La Pitié-Salpétrière dont il ressort que l'embolie gazeuse massive s'est produite pendant la fermeture de l'aortomie et avant la sortie de CEC, c'est-à-dire avant le déclampage de l'aorte. Dans ces circonstances très particulières, l'afflux soudain et brutal d'un grand volume d'air dans le corps de M. G à ce moment très précis de l'intervention chirurgicale trouve son origine de manière certaine, selon les conclusions catégoriques tant de l'expert désigné par la CCI que des experts judiciaires, dans le fonctionnement de la CEC et aucune faute médicale n'est imputable au chirurgien. Il ressort du rapport d'analyse du circuit de CEC du 22 juillet 2016 qu'aucun fonctionnement défectueux de l'appareil, ni aucune anomalie au cours de la circulation extracorporelle n'ont été relevés. Dans ces conditions, et alors qu'il est matériellement impossible qu'il y ait pénétration d'air dans un circuit de CEC, l'ensemble des experts estiment sans nul doute possible que l'origine de l'embolie gazeuse massive a été causée par un défaut de surveillance du perfusionniste qui n'a pas corrigé un niveau liquidien trop bas dans le circuit ayant entraîné une injection massive d'air par voie rétrograde dans l'aorte du patient qui, de par son ampleur, a atteint les artères à destination cérébrale. A cet égard, la seule circonstance que la feuille de surveillance de la CEC remplie de manière manuscrite ne mentionne pas de perte de niveau liquidien est insuffisante pour établir qu'aucun défaut de surveillance de la CEC ne serait à l'origine de l'embolie gazeuse massive survenue avant le déclampage de l'aorte de M. G. Un tel défaut de surveillance du circuit de la CEC constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté tout acte fautif de l'AP-HP dans le cadre de la prise en charge médicale de M. G. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les victimes indirectes, tant devant elle que devant le tribunal administratif de Paris. 6. Dans le cas où une faute commise lors de la prise en charge d'un patient dans un établissement de santé a seulement compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, en raison de ce que le dommage corporel avait une certaine probabilité de survenir en l'absence de faute commise par l'établissement, le préjudice résultant de cette faute n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. En revanche, lorsque le dommage corporel ne serait pas survenu en l'absence de la faute commise par l'établissement, le préjudice qui en résulte doit être intégralement réparé. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise diligentée par la cour, que si le risque de survenue d'une embolie gazeuse au cours d'une opération de chirurgie cardiaque avec mise en place d'un circuit de circulation extracorporelle est de l'ordre de 2,6 pour 100 000 cas, le risque d'une embolie gazeuse massive survenue en fin d'intervention chirurgicale sous circuit CEC, au moment de la fermeture de l'aortomie, alors que l'aorte est toujours clampée, c'est-à-dire ainsi qu'il a déjà été dit avant la purge des cavités cardiaques par les chirurgiens, est, en dehors de toute faute médicale et de dysfonctionnement du circuit de CEC, nul. Il s'ensuit que le défaut de surveillance fautif du circuit CEC est à l'origine directe de l'embolie gazeuse massive qui a provoqué le décès de M. G et en est la cause déterminante, et non seulement d'une perte de chance de l'éviter. Par suite, le taux de perte de chance de M. G est de 100 % et les préjudices résultant de son décès doivent être intégralement réparés. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne le préjudice économique : 8. Le préjudice économique subi, du fait du décès d'un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l'entretien de chacun d'eux, en tenant compte du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l'exercice de l'activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d'avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu'ils subissent. En outre, l'indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu'à ce qu'ils aient atteint au plus l'âge de vingt-cinq ans. S'agissant du préjudice économique pour la période comprise entre le 1er juillet 2016, date du décès de M. G, et la date du présent arrêt : 9. Il résulte de l'instruction, notamment des avis d'impôt de M. et Mme G que les revenus de M. et Mme G, salariés, étaient relativement stables et s'élevaient à 73 534 euros au titre de l'année 2013 et à 70 491 euros au titre de l'année 2014. M. G a connu une période de chômage non indemnisée entre juin 2015 et janvier 2016 avant d'être recruté, à partir du 1er février 2016, en qualité de directeur commercial d'une entreprise du bâtiment. Du fait du caractère particulier et isolé de l'année 2015, il convient de ne pas prendre en considération les revenus du couple au titre de cette année. Du fait de la stabilité et de l'évolution linéaire des revenus du couple, il convient, pour évaluer le préjudice économique des victimes indirectes de retenir les revenus perçus durant la période précédant immédiatement le décès. Il ressort de la déclaration commune de revenus de M. et Mme G au titre de 2016 que les revenus de M. G s'élevaient à 15 624 euros pour la période comprise entre le 1er janvier et le 2 juillet 2016, date de son décès. Les revenus de M. G, calculés sur cette base, se seraient élevés, en année pleine, à 37 498 euros. Il ressort de ce même document que les revenus de Mme G se sont élevés à 17 246 euros de janvier à juin 2016, correspondant à des revenus en année pleine de 34 492 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le décès de M. G ait eu des conséquences sur les revenus fonciers perçus par le couple, revenus que Mme G a continué à percevoir postérieurement au décès de son mari. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le calcul du préjudice économique du foyer. Eu égard aux revenus perçus par le foyer en 2016, le revenu salarial annuel moyen du foyer doit être arrêté à 71 990 euros. 10. A la date du décès de M. G, le foyer familial étant composé par les époux et leurs deux enfants mineurs, la part de consommation personnelle de M. G doit être fixée à 20 % du revenu annuel moyen du couple, soit à 14 398 euros. Le revenu annuel disponible pour la famille aurait donc dû s'élever à 57 592 euros. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le revenu de la conjointe survivante doit être arrêté à la somme de 34 492 euros. Dès lors, le préjudice économique annuel du foyer s'établit à la différence entre la somme de 57 592 euros et la somme de 34 492 euros, soit 23 100 euros. Pour la période de sept ans onze mois et huit jours comprise entre le 2 juillet 2016, date du décès de M. G, et la date de lecture du présent arrêt, la perte cumulée de revenus du foyer doit être fixée à 183 350 euros. 11. La part de ce préjudice économique correspondant à la consommation personnelle de chacun des enfants de L et Mme G doit être fixée à 20 % chacun, soit 36 670 euros. Il résulte de l'instruction que D G et A G ont perçu chacune un capital décès d'un montant de 21 238 euros versé par la mutuelle Pro BTP Ile-de-France Centre, mutuelle de M. G et une rente éducation de ce même organisme d'un montant total qui doit être arrêté, au vu des pièces du dossier, à 42 358 euros pour la période comprise entre le 1er août 2016, date du premier versement et le 10 juin 2024. La somme totale ainsi perçue par D G et A G s'élève à 63 596 euros chacune, c'est-à-dire une somme d'un montant supérieur à la part du préjudice économique de la famille qui devrait leur revenir. Dans ces conditions, le préjudice économique de D G et A G a été entièrement couvert par les prestations qu'elles ont reçu en compensation du décès de leur père. 12. Les pertes de revenus qui résultent pour Mme G du décès de son mari doivent être évaluées pour la période allant du 2 juillet 2016, date du décès de M. G, à la date de lecture du présent arrêt, à un montant de 110 010 euros correspondant à la perte de revenus du foyer qui s'élève, ainsi qu'il a été dit, à 183 350 euros, déduction faite de la part de ce préjudice correspondant au préjudice économique de chacune des enfants, soit 36 670 euros chacune, ainsi que mentionné au point précédent. 13. Il résulte de l'instruction que Mme G a perçu un capital décès d'un montant de 132 741 euros versé par la mutuelle Pro BTP Ile-de-France Centre, mutuelle de M. G, et un capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 3 399 euros, soit un montant total de 136 140 euros, supérieur à la somme de 110 010 euros mentionnée au point précédent. Ces prestations, versées en compensation du décès de son époux ont, eu égard à leur montant, entièrement réparé le préjudice économique subi par Mme G du fait du décès de son époux. S'agissant du préjudice économique pour la période comprise entre le 11 juin 2024 et la date théorique de départ à la retraite de M. G : 14. Eu égard à l'âge de la victime, née le 4 septembre 1964, il y a lieu de considérer qu'elle aurait pu prétendre à une pension de retraite à taux plein à l'âge de 67 ans, c'est-à-dire à compter du 4 septembre 2031. Pour la période comprise entre le 11 juin 2024 et le 4 septembre 2031, il convient, pour évaluer la perte de revenus du foyer de retenir un coefficient de capitalisation de 7,633, tel qu'il est fixé dans le barème publié par la Gazette du Palais 2022 (taux 0) pour un homme âgé de 59 ans à la date de la liquidation et âgé de 67 ans à la date du dernier terme échu. La perte théorique annuelle de revenus du foyer devant être fixée, ainsi qu'il a été dit au point 10 à 23 100 euros, le préjudice économique de l'ensemble du foyer s'établit à 176 320 euros, obtenu par application à cette somme du coefficient de 7,633. 15. Sur la base des éléments énoncés au point 11, les enfants de M. G doivent être indemnisés du préjudice qu'ils continueront de subir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 25 ans, âge auquel il peut être estimé, en l'état de l'instruction, qu'ils auraient en tout état de cause cessé d'être à la charge de leur père. D G, née le 23 février 2002, aura 25 ans le 23 février 2027. Sur une base annuelle de 4 620 euros correspondant à sa part, de 20 %, dans le préjudice économique annuel du foyer, son préjudice peut être évalué à un capital de 13 855 euros, par application du coefficient de 2,999 applicable à une femme âgée de 22 ans à la date d'attribution et de 25 ans à la date du dernier arrérage. Toutefois, il ressort du point 11 que le reliquat du capital décès et de la rente éducation versés par la mutuelle Pro BTP Ile-de-France Centre est supérieur à cette somme. Dans ces conditions, le préjudice économique de D G a, d'ores et déjà, été entièrement réparé par les prestations reçues en compensation du décès de son père. 16. A G, née le 6 août 2006, aura 25 ans le 6 août 2031. Sur une base annuelle de 4 620 euros correspondant à sa part, de 20 %, de la perte annuelle de revenus du foyer, son préjudice peut être évalué à un capital de 36 932 euros, par application du coefficient de 7,994 applicable à une femme âgée de 17 ans à la date d'attribution et de 25 ans à la date du dernier arrérage. Il ressort du point 11 du présent arrêt que l'intéressée a reçu un capital décès et une rente éducation versés par la mutuelle Pro BTP Ile-de-France Centre pour un montant de 63 596 euros, qui a plus que couvert son préjudice économique passé, lequel s'élève à 36 670 euros. Il ressort également des pièces du dossier que la rente éducation perçue par l'intéressée à hauteur, dans le dernier état des pièces du dossier, d'une somme mensuelle de 490,77 euros soit 5 890 euros par an, a vocation à lui être versée jusqu'à ses 25 ans. Eu égard au montant du préjudice économique futur A G, de 36 932 euros, et au montant, supérieur, des prestations qu'elle a reçues et qu'elle va recevoir en compensation du décès de son père, elle n'est pas fondée à demander la réparation d'un préjudice économique. 17. Enfin, le préjudice économique futur de Mme G, qui correspond à la différence entre le préjudice économique de l'ensemble du foyer, qui s'élève à 176 320 euros et celui de chacun des enfants, soit 13 855 euros et 36 932 euros, s'établit donc à 125 533 euros. Il ressort de ce qui a été dit au point 13 que Mme G a reçu un capital décès versé par la mutuelle Pro BTP Ile-de-France Centre et un capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant cumulé de 136 140 euros, excédant de 26 130 euros le montant de son préjudice économique passé. Eu égard à ce solde de 26 130 euros et au montant de son préjudice économique futur, de 125 533 euros le préjudice économique réparable de Mme G s'établit à la somme de 99 403 euros. S'agissant du préjudice économique postérieur au 4 septembre 2031 : 18. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du professeur I du 22 février 2016 que la prothèse biologique, qui devait être implantée lors de l'intervention chirurgicale du 1er juillet 2016, avait une durée de fonctionnement de 10 à 15 ans. Il s'ensuit que M. G, né le 4 septembre 1964, aurait dû subir une nouvelle intervention chirurgicale au plus tard en 2031. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la pathologie cardiaque dont souffrait M. G et à la circonstance que la quatrième intervention chirurgicale théoriquement prévue en 2031 comportait un risque plus élevé de mortalité que celle pratiquée en 2016, le préjudice économique correspondant à la période postérieure à la date théorique du départ en retraite de M. G ne peut être regardé comme présentant un degré de certitude suffisant pour ouvrir droit à indemnisation et il convient de fixer à cette date le terme de la période à indemniser. Par suite, la demande d'indemnisation au titre du préjudice économique pour une période postérieure au 4 septembre 2031 doit être rejetée. En ce qui concerne le préjudice d'affection : 19. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme J G, épouse de la victime, du fait du décès de son mari en l'évaluant à la somme de 25 000 euros. 20. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les deux filles de M. G, âgées de 9 et 14 ans au moment du décès de leur père, en l'évaluant à la somme de 25 000 euros chacune. En ce qui concerne les frais funéraires : 21. Les victimes indirectes ont droit au remboursement des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu'ils ne soient pas excessifs ou dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises. 22. Il ressort des factures détaillées de la société PF. et M. K présentées par Mme G que les frais d'obsèques se sont élevés à un montant total de 13 427 euros pour des opérations qui sont en lien strict avec le décès et l'inhumation de M. G et ne présentent pas un caractère somptuaire ou excessif. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'AP-HP au versement de la somme de 13 427 euros. 23. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP doit être condamnée à verser à Mme J G la somme totale de 137 830 euros en réparation de ses propres préjudices, à Mme J G en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A G, la somme totale de 25 000 euros et à Mme D G la somme de 25 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 24. Les consorts G ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes mises à la charge de l'AP-HP à compter du 20 février 2019, date de réception de leur demande indemnitaire par l'AP-HP. 25. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par les consorts G le 25 avril 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 février 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d'expertise : 26. Par des ordonnances du 30 août 2023, la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires du docteur F et du docteur E à la somme de 2 200 euros chacun. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise diligentée par la cour qui s'élèvent ainsi à la somme totale de 4 400 euros à la charge de l'AP-HP. Sur les frais liés à l'instance : 27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement à Mme G de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1908649/6-3 du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme G la somme de 137 830 euros, en réparation des préjudices résultant pour elle du décès de son époux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019. Les intérêts de cette somme échus à la date du 20 février 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamné à verser à Mme G, en sa qualité de représentante légale de sa fille A G, la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices de cette dernière. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019. Les intérêts de cette somme échus à la date du 20 février 2020 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamné à verser à Mme D G la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices de cette dernière. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019. Les intérêts de cette somme échus à la date du 20 février 2020 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : Les frais d'expertise d'un montant total de 4 400 euros sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Article 6 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme G la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme J G, à Mme D G, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Mutuelle Pro BTP. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, V. Larsonnier La présidente, A. Menasseyre Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DCA_21PA01473_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel