CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA01486_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende à 750 euros. Par un jugement n° 1910307/3-2 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a ramené le montant de l'amende à 5 000 euros, a condamné l'Etat à verser à la compagnie nationale Royal Air Maroc une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la Compagnie nationale Royal Air Maroc devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, dont la mise en œuvre relève à titre principal de la compétence des autorités consulaires, ne sont pas applicables en l'espèce ; - dès lors que la constatation du dépassement de la durée de séjour autorisée était manifeste pour un agent d'embarquement normalement attentif, la circonstance que le visa n'ait pas été abrogé est sans incidence sur l'obligation de contrôle de la compagnie et ne saurait, par suite, avoir entraîné une difficulté particulière ; en tout état de cause, le visa de la passagère ne pouvait être annulé ou abrogé en vertu de l'article 34 du même règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 dès lors que la date de validité du visa n'était pas expirée à la date de sa dernière sortie du territoire et que les droits se reconstituent au fur et à mesure de l'écoulement du temps ; ainsi, le défaut d'abrogation du visa ne pouvait constituer une circonstance atténuante de nature à minorer le montant de l'amende ; - aucune circonstance atténuante ne pouvant être identifiée, le montant de 10 000 euros de l'amende infligée n'est pas disproportionné. La requête a été communiquée à la compagnie nationale Royal Air Maroc, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a ramené à 5 000 euros le montant de l'amende de 10 000 euros qu'il a infligée à la Compagnie nationale Royal Air Maroc pour avoir, le 4 décembre 2018, débarqué sur le territoire français une passagère de nationalité marocaine détentrice d'un visa Schengen manifestement périmé. Sur le moyen de réduction de l'amende retenu par le tribunal : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Par ailleurs, selon l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 821-6 du même code, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros. Toutefois, en vertu du 2° de l'article L. 625-5, désormais codifié à l'article L. 821-8 du même code, l'amende n'est pas infligée lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. 3. Ces dispositions imposent à l'entreprise de transport de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'irrégularité manifeste, décelable par un examen normalement attentif de ses agents. En l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants () ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité () ". Le 1. de l'article 3 du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018, qui a codifié le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, dispose que les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres. Le Maroc fait partie des pays figurant sur la liste de cette annexe. 5. Enfin, aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'État membre de délivrance en sont informées. / 2. Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'Etat membre de délivrance en sont informées ". 6. Pour réduire à 5 000 euros le montant de l'amende infligée à la compagnie nationale Royal Air Maroc, le tribunal administratif de Paris a, tout d'abord, énoncé qu'il résultait de la combinaison du 1. de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ainsi que des articles 21, 32 et 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 qu'un visa doit être abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies, ce qui est, selon lui, le cas lorsque le porteur d'un visa uniforme a déjà séjourné sur le territoire des Etats membres, sur la base de ce visa, pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours. Il a ensuite relevé que la passagère incriminée, à la date à laquelle elle avait quitté le territoire national à l'issue de son précédent séjour, le 30 novembre 2018, avait dépassé la durée de séjour autorisée de 90 jours sur la période courante de 180 jours. Il s'est, par suite, fondé sur la circonstance que, si le fait que la passagère a pu se présenter à l'embarquement, le 4 décembre 2018, munie d'un visa qui aurait dû être abrogé par les autorités compétentes, était sans incidence sur le prononcé d'une sanction sur le fondement des articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance devait toutefois être prise en compte pour fixer le montant de l'amende et qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire le montant de cette amende à la somme de 5 000 euros. Toutefois, il ne saurait être déduit du simple fait qu'à la date de sa précédente sortie du territoire, la passagère avait dépassé la durée de séjour autorisée par son visa que ce dernier aurait dû être abrogé par les autorités françaises dès lors que, la date de validité de ce visa n'étant pas expirée et les droits au séjour qu'il prévoit se reconstituant à mesure de l'écoulement du temps, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse séjourner légalement au sein de cet espace au cours d'une nouvelle période à venir de 180 jours et recouvrer, à cette occasion, la validité de son visa. Dans ces conditions, les premiers juges ayant à tort estimé que le visa de la passagère aurait dû être abrogé lorsque celle-ci s'est présentée à l'embarquement, ils ne pouvaient, dès lors, fonder la réduction de l'amende sur cette circonstance. Le jugement doit, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la contradiction de motifs alléguée, être annulé. 7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la compagnie nationale Royal Air Maroc devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par la compagnie nationale Royal Air Maroc en première instance : 8. La compagnie soutient que " l'absence de contrôle " de la part de la police aux frontières constitue un motif d'atténuation de sa responsabilité et, donc, de réduction du montant de l'amende. Elle fait valoir ainsi que si la police aux frontières avait annulé le visa Schengen de la passagère à l'occasion de sa dernière sortie du territoire, le 30 décembre 2018, date à laquelle elle avait manifestement dépassé la durée maximale de séjour autorisée, elle n'aurait pas pu revenir en France le 4 décembre 2018. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 s'agissant de l'abrogation du visa, il ne saurait être déduit du simple fait qu'à la date de sa dernière sortie du territoire, la passagère avait dépassé la durée de séjour autorisée par son visa que ce dernier aurait dû être annulé par les autorités françaises. Par suite, la compagnie nationale Royal Air Maroc n'était pas fondée, au soutien de ses conclusions tendant à la réduction du quantum de l'amende, à invoquer la circonstance que les autorités françaises n'ont pas annulé le visa de la passagère. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ramené à 5 000 euros le montant de l'amende. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1910307/3-2 du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2021 est annulé en tant qu'il a réduit à 5 000 euros le montant de l'amende. Article 2 : La demande présentée par la Compagnie nationale Royal Air Maroc devant le tribunal administratif de Paris tendant à la réduction du montant de l'amende est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Compagnie nationale Royal Air Maroc. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Briançon, présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, P. A La présidente, C. BRIANÇON La greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA01486_20221118
TA4431 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DCA_21PA01486_20221118