CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA01595_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) DS Smith Hêtre Blanc a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, auxquels a été assujettie, pour les périodes d'imposition du 1er mai 2013 au 30 avril 2015, la société DS Smith Finance aux droits de laquelle elle vient. Par un jugement n° 1913952 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SNC DS Smith Hêtre Blanc. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2022 et non communiqué, la SNC DS Smith Hêtre Blanc, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1913952 du 28 janvier 2021, du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie pour les périodes d'imposition du 1er mai 2013 au 30 avril 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié des prestations correspondant aux factures payées, et, à défaut de contrepartie, ces prestations ne pouvaient pas, ainsi, être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; - en l'absence de qualité de preneur, elle n'avait pas à autoliquider la taxe. L'acte anormal de gestion consistant en l'absence de refacturation des prestations à sa filiale la société DS Smith France n'est pas opposable en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Percheron, substituant Me Zapf, pour la SNC DS Smith Hêtre Blanc. Une note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2022, a été présentée pour la SNC DS Smith Hêtre Blanc par Me Zapf. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif (SNC) DS Smith Finance, qui exerçait une activité de holding financière, a acquitté des factures de prestations de service et de frais de redevance de marque émises à son nom par des filiales du groupe DS Smith établies hors de France. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, d'une part, notifié un redressement en matière d'impôt sur les sociétés à raison de l'absence de refacturation des frais correspondants à sa filiale française opérationnelle, la société DS Smith France, regardée comme constitutive d'un acte anormal de gestion, et, d'autre part, remis en cause l'absence d'autoliquidation de taxe sur la valeur ajoutée correspondante et a notifié un rappel de taxe en conséquence. La SNC DS Smith Hêtre Blanc, qui succède à la société DS Smith Finance, demande régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 28 janvier 2021, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, en droits et en pénalités pour les périodes du 1er mai 2013 au 30 avril 2015, ainsi que la décharge des sommes correspondantes. 2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, la SNC DS Smith Hêtre Blanc ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit. 3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ". Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ". Pour l'application de ces dispositions, le preneur s'entend de la personne qui est le bénéficiaire effectif de la prestation de service. 4. Il résulte de l'instruction que la SNC DS Smith Finance, société mère, a acquitté, au cours de la période vérifiée, des factures de prestations de service et de redevances de marques intragroupes établies à son nom par des filiales du groupe britannique dont elle dépend, établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'elle ne se soit pas interposée, à cette occasion, nonobstant l'absence de mandat exprès, comme intermédiaire agissant en son nom propre au bénéfice de sa filiale française, la société DS Smith France, réalisant à ce titre une activité économique taxable. Ainsi, d'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les sommes, ainsi facturées régulièrement par des assujettis établis hors de France, sont la contrepartie de prestations réalisées à titre onéreux à son profit, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France au nom de leur preneur. D'autre part, et en conséquence, la SNC DS Smith Finance, qui doit être regardée comme étant le client direct des prestataires, bénéficiaire effectif des prestations, a la qualité de preneur pour l'application des dispositions précitées, redevable de la taxe. C'est donc à bon droit que l'administration lui a réclamé la taxe à raison des sommes facturées en litige, sans que la SNC DS Smith Hêtre Blanc puisse utilement faire valoir qu'elle a ainsi méconnu le principe de neutralité de la taxe, aucune taxe n'ayant été collectée par ailleurs à raison desdites sommes. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que la SNC DS Smith Hêtre Blanc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 28 janvier 2021 mentionné ci-dessus, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes, et a demandé à la Cour l'annulation de ce jugement. Ses conclusions à fin de décharge ou d'attribution des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC DS Smith Hêtre Blanc est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif (SNC) DS Smith Hêtre Blanc et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction générale des finances publiques, direction des vérifications nationales et internationales (DVNI). Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Soyez, président assesseur, - M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022. Le rapporteur, C. ALe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21PA01595_20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel