CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21PA01638_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 29 juillet 2019 rejetant son opposition à une mise en demeure de payer émise le 8 avril 2019 pour avoir paiement d'un solde d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2010, d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, d'ordonner à l'administration de rectifier ses bases d'imposition sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013 et enfin de condamner l'Etat au remboursement de la somme de 2 400 euros au titre des sommes déjà versées, avec intérêts légaux à compter de sa perception. Par un jugement n° 1921046/1-1 du 10 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021 M. C, représenté par Me Bazin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1921046/1-1 du 10 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; 3°) d'ordonner la rectification des bases d'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; 4°) de condamner l'Etat au remboursement de la somme de 2 400 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa perception ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, tiré de la tardiveté de sa réclamation ; - sa réclamation du 21 novembre 2017 n'était pas tardive dès lors que le jugement prononçant sa relaxe, revêtu de l'autorité de chose jugée, constituait un événement rouvrant le délai de réclamation en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - il a été définitivement jugé qu'il n'était pas le gérant de fait ni, par suite, le maître de l'affaire ; - ses cotisations à l'impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013 ont été à tort calculées en tenant compte, en tant que revenus des capitaux mobiliers, du montant de chèques déjà retenus à titre de salaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins de décharge sont irrecevables dans le cadre d'un contentieux de recouvrement ; - les moyens relatifs à l'assiette de l'impôt sont inopérants ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 à la suite de rectifications dont il a fait l'objet le 1er septembre 2012. Par lettre du 5 juin 2019 il a formé opposition à une mise en demeure de payer, délivrée le 8 avril 2019 pour avoir paiement du solde d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2010, mis en recouvrement le 31 décembre 2012. Par une décision du 29 juillet 2019, l'administration fiscale a rejeté cette demande d'opposition. Par ailleurs, à la suite du jugement du 10 mars 2017 par lequel le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. C de poursuites pour fraude fiscale, le requérant a formé le 21 novembre 2017 une réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2010. M. C fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 29 juillet 2019 rejetant son opposition à la mise en demeure de payer du 8 avril 2019, en deuxième lieu, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour le recouvrement desquelles cette mise en demeure a été émise, en troisième lieu, à ce qu'il " ordonne à l'administration de rectifier ses bases d'impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013 ", et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 2 400 euros au titre des sommes déjà versées, avec intérêts légaux à compter de leur perception. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / ()" . Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les évènements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant. 3. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale. En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition. 4. Par un jugement correctionnel en date du 10 mars 2017, devenu définitif à l'égard de M. C, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la relaxe de M. C des poursuites pour fraude fiscale intentées à son encontre à raison de sa qualité d'associé de la société D qui, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, a été assujettie notamment à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2009 et 2010. 5. Ainsi que l'a relevé le Tribunal, cette relaxe a été prononcée par le juge pénal au motif que " Même si des éléments témoignent de la participation de M. C à la vie de la société, ayant été associé de la société sur une période antérieure, ayant toujours la signature sur le compte bancaire de la société et ayant perçu des chèques, aucun élément ne démontre de façon certaine qu'il a effectué des actes positifs de direction, de gestion ou d'administration, n'ayant jamais été gérant de droit de la société et affirmant en avoir été simplement salarié. ". Ce jugement de relaxe, rendu au bénéfice du doute, est sans influence sur l'appréciation par le juge administratif de la matérialité et de la qualification des faits au regard de la loi fiscale. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le jugement du 10 mars 2017 n'était pas un évènement de nature à rouvrir le délai de la réclamation et que, par suite, la réclamation présentée tardivement le 21 novembre 2017 étant irrecevable au regard de l'imposition de l'année 2010 mise en recouvrement en 2012, les conclusions aux fins de décharge de cette imposition ne pouvaient qu'être rejetées. Les premiers juges ont régulièrement examiné d'office la question de la recevabilité de ces conclusions, qui était d'ordre public pour eux. Sur le bien fondé du jugement : 6. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013 mis à sa charge est entaché d'erreurs, et de ce qu'il a acquitté à tort une somme de 2 400 euros, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD). Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, P. ALe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DCA_21PA01638_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel