CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA01643_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 30 juin 2017 à l'encontre de sa fiche individuelle d'évaluation 2017, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1801984/5-3 du 27 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2022, M. C, représenté par Me Rouquet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 30 novembre 2017 ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle 2017, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le jugement attaqué est irrégulier pour erreur de fait, erreur de droit et erreur d'appréciation ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son évaluation professionnelle 2017 n'était pas entachée d'erreur de droit et de méconnaissance de l'article R. 4135-1 du code de la défense ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son évaluation professionnelle 2017 n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C sont infondés. Par une ordonnance du 26 avril 2022 la clôture de l'instruction a été reportée au 17 mai 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Dumont représentant M. C. Une note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2023, a été présentée pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ingénieur en chef de l'armement, affecté, depuis le 1er septembre 2012, en qualité d'autorité signataire de marchés au service centralisé des achats de la direction des opérations au sein de la direction générale de l'armement (DGA) du ministère des armées, a saisi la commission des recours des militaires le 30 juin 2017 d'un recours administratif préalable dirigé contre sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2017, correspondant à la période de notation allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. M. C a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté ce recours. Par un jugement du 27 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. C relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si M. C soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et "d'erreur d'appréciation", ces griefs concernent son bien-fondé et sont donc sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l'avancement ". Aux termes de l'article R 4135-6 du même code : " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien. Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard : 1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, dont la date est fixée par chaque force armée ou formation rattachée, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ; 2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix. Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement : " Les ingénieurs de l'armement exercent des fonctions de direction, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l'armement. Ils peuvent accomplir toute autre mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes internationaux (). ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la fiche individuelle d'évaluation de M. C établie au titre de l'année 2017 couvrant la période de notation du 1er janvier au 31 décembre 2016, comporte notamment, sur une première page, une rubrique relative au " cursus professionnel " de l'intéressé retraçant les postes tenus depuis son début de carrière et, sur une deuxième page, remplie par le premier notateur, une " évaluation des aptitudes " selon dix rubriques chiffrées et une " appréciation littérale détaillée ". Ce dernier attribue un chiffre de 3 " maitrise " à deux rubriques : " capacité à conceptualiser et vision stratégique " et " capacité à s'entourer, animer et motiver une équipe " et impute un chiffre de 4 " expertise " à chacune des huit autres. Il estime notamment que M. C, doté d'une grande capacité de travail personnel, particulièrement productif et très disponible, a effectué " une nouvelle très bonne année " sur le poste d'autorité signataire des marchés, objet d'une cotation " M ". Par ailleurs, sur la troisième et dernière page, remplie par le notateur en dernier ressort, figure, au sein de la rubrique " complément d'appréciation littérale et avis sur les postes susceptibles d'être tenus à court et moyen terme souhaités ou proposés ", la désignation de deux postes, ceux de directeur d'une organisation internationale en Alsace correspondant à l'institut Saint-Louis, poste non côté, et de directeur d'unité de management, poste côté O, assortie des avis " apte après progression ". Le notateur en dernier ressort précise qu'une évolution " vers les postes " de directeur du service de préparation des systèmes futurs et d'architecture (poste coté )O) ou de directeur technique (poste COMEX coté )O) " est difficilement envisageable ". Il indique que le requérant, qui présente " de bonnes aptitudes d'analyse des dossiers sur les plans juridiques et techniques ", a démontré ses grandes compétences dans le domaine des contrats en soulignant l'accomplissement d'une très bonne année 2016, gage d'un très bon potentiel. Toutefois, il mentionne que M. C doit progresser dans d'autres domaines, notamment le management d'équipes, les ressources humaines et la communication afin de postuler aux postes proposés. Le niveau de valeur définitif coté correspond à B-très bon. 5. En tout état de cause, comme l'a rappelé le tribunal, l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision de la ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge administratif. La décision ministérielle du 30 novembre 2017, arrêtant définitivement, après avis de la commission des recours des militaires, la position de l'administration, s'est entièrement substituée à la fiche de notation 2017. L'autorité ministérielle a refusé de réviser la notation et le potentiel de carrière, côté M, en suggérant des progressions à faire dans certains domaines. 6. La présence d'appréciations positives inclues dans l'appréciation littérale et de mentions tendant à sa perfectibilité n'est pas de nature à entacher d'une incohérence la notation arrêtée définitivement par la ministre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. C présente des contradictions en ce qui concerne les appréciations littérales portées sur sa manière de servir pendant la période de notation, ni qu'elle se fonde sur des faits inexacts, ni qu'elle ne comporte pas l'ensemble des mentions requises par l'article R. 4135-1 précité du code de la défense, notamment l'appréciation portée par sa hiérarchie sur sa capacité à occuper les postes de direction sollicités au sein de la DGA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, si les compétences techniques et juridiques de M. C sont reconnues par sa hiérarchie, il ressort des pièces du dossier que ce dernier doit développer ses compétences dans le domaine du management d'équipe, des ressources humaines et de la communication pour pouvoir prétendre à un poste de direction au sein de la DGA. M. C n'est donc pas davantage fondé à soutenir que la décision de la ministre des armées est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation professionnelle litigieuse aurait eu pour but d'entraver la progression de carrière de M. C, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DCA_21PA01643_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel