CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_21PA01802_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme à responsabilité limité (SARL) Provence a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a demandé pour un montant de 306 000 euros, au titre de factures acquittées en 2013, 2014 et 2015, assorti des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1926691 du 3 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société le remboursement de la somme de 306 000 euros et rejeté ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1926691 du 3 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme de 306 000 euros. Il soutient que : - le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, né du paiement des factures de 2013, 2014 et 2015, était prescrit, en vertu de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts, lorsque la SARL Provence a présenté sa demande en 2019 ; - les dispositions du 2 du IV de l'article 207 de la même annexe ne sont pas applicables, dès lors que la SARL a manifesté dès l'origine son intention de louer le bien en cause, en souscrivant dès 2012 des déclarations de taxe, et pouvait déduire la taxe d'amont, et qu'elle ne peut se prévaloir d'un changement de situation de l'immeuble en cause, de nature à rouvrir le délai pour exercer son droit à déduction. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la SARL Provence, représentée par Me Botter, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce que l'Etat soit condamné aux dépens et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Provence, créée en 2008, a pour activité l'acquisition, la mise en valeur, l'exploitation, l'administration et la location de biens immobiliers dont elle est propriétaire. Afin de réaliser son activité, elle a acquis le 6 novembre 2008 un terrain à bâtir sur la commune de Tourettes, dans le Var, pour construire une villa de prestige destinée à être louée en meublé et assortie de prestations para-hôtelières. La construction de la villa s'est achevée le 22 septembre 2015 mais des problèmes de désordre, d'inachèvement de certains ouvrages et de finition sont apparus, conduisant à un litige avec ses fournisseurs, principalement la société GTM Azur, conclu par un accord transactionnel le 24 février 2017, et des travaux complémentaires ont été engagés. La villa a été proposée à la location à partir de la fin de l'année 2017 et finalement louée pour la première fois en janvier 2019. Le 19 juin 2019, la société a sollicité un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 306 000 euros. Le service de l'administration fiscale chargé d'instruire sa demande lui a demandé de préciser son activité et de produire le relevé des factures dont elle demandait la prise en compte dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de mai 2019 et la copie des vingt factures les plus importantes. Les pièces présentées par la société ont fait apparaître que le règlement des factures était intervenu en 2013, 2014 et 2015. L'administration fiscale a alors rejeté la demande de la société au motif que le droit à déduction figurant sur ces factures était prescrit. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 3 mars 2021 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a ordonné le remboursement du crédit de taxe en litige. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (). ". L'article 269 du même code prévoit que : " () 2. La taxe est exigible : () a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; (). ". Aux termes du 1 de son article 287, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration ". Aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II du même code : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (). ". Il résulte de ces dispositions que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable - soit, s'agissant d'un immeuble à construire, édifié pour les besoins d'une opération imposable, à la date du versement des sommes correspondant aux échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux - et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. 3. Enfin, aux termes du 2 du IV de l'article 207 de l'annexe II au même code : " Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement ". Ces dispositions visent l'hypothèse dans laquelle l'utilisation du bien modifie le coefficient de déduction de l'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, notamment lorsque celui-ci réalise des activités qui ne sont pas, en totalité, imposées à la taxe. 4. La SARL Provence, qui a été créée en 2008 et a acquis dès sa création le terrain à bâtir en vue de la construction du bien en litige, a souscrit dès janvier 2012 les déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de son intention de réaliser dans ce bien des locations en meublé, assorties de prestations para-hôtelières, ouvrant droit à déduction. Elle a omis de déduire la taxe ayant grevé les factures acquittées en 2013, 2014 et 2015 auprès de la société GTM Azur. Son droit à déduction est né lors de l'exigibilité de la taxe mentionnée sur ces factures et a expiré le 31 décembre de la deuxième année ayant suivi celle au cours de laquelle il est né. Le délai mentionné à l'article 208 précité de l'annexe II du code général des impôts était ainsi expiré lorsque la société, en juin 2019, a déclaré la taxe déductible résultant de ces factures. La SARL Provence ayant fait construire la villa en cause pour la réalisation d'opérations imposables, sa mise en location à la fin de l'année 2017 ne constitue pas un changement dans l'utilisation du bien, au sens des dispositions du IV de l'article 207 de l'annexe II du code, de nature à permettre l'exercice du droit à déduction à compter de son utilisation effective, et l'administration était en droit de refuser le remboursement demandé. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration avait couru à compter de janvier 2019 seulement pour faire droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la société. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SARL Provence devant le tribunal administratif. 6. La SARL Provence ne peut utilement se prévaloir des termes de la doctrine (BOI-TVA-DED-60-40 n° 10) dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, pour les motifs énoncés au point 4 du présent arrêt. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la SARL Provence le remboursement de la somme de 306 000 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. 8. Les conclusions de la SARL Provence relatives aux frais de l'instance doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mars 2021 sont annulés. Article 2 : La SARL Provence reversera à l'Etat la somme de 306 000 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement lui a été accordé par le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mars 2021. Article 3 : Les conclusions de la SARL Provence présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société à responsabilité limitée (SARL) Provence. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : -Mme Fombeur, présidente de la Cour, - M. Carrère, président de chambre, - M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 février 2023. Le rapporteur, C. ALa présidente, P. FOMBEUR La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DCA_21PA01802_20230223
Données disponibles
- Texte intégral