CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 1 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA01874_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 9 novembre 2018. Par une ordonnance n° 2102221/4-1 du 4 mars 2021, la présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. C, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2102221/4-1 du 4 mars 2021 de la présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2020 du préfet de police ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du tribunal administratif est irrégulière en ce que les moyens de sa requête de première instance n'étaient pas inopérants ; - la décision attaquée est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de droit ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée pour les mêmes raisons d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un courrier du 27 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la demande de M. C ne pouvait, compte tenu des moyens soulevés, faire l'objet d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, M. C conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Segretain, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 19 septembre 1982, a sollicité l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 9 novembre 2018. Par une décision du 8 septembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande. M. C relève appel de l'ordonnance du 4 mars 2021 de la présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris rejetant, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d'annulation de la décision du 8 septembre 2020. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () le vice-président du tribunal administratif de Paris, () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. " 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 524-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est le cas en l'espèce, l'autorité préfectorale a compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée. En conséquence, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du même code et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants et doivent dès lors être écartés. En revanche, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est opérant. 4. En jugeant que la demande du requérant ne comportait aucun moyen de nature à contester utilement la décision litigieuse et pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C avait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'était pas inopérant, la présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, l'ordonnance du 4 mars 2021 est entachée d'irrégularité, dès lors que l'affaire ne pouvait être jugée que par une formation collégiale, et doit être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C soutient que la décision refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il justifie d'une vie de famille avec sa compagne et les deux enfants français de celle-ci, issus d'une précédente union. Cependant, en se bornant à invoquer l'avis émis par la commission d'expulsion plus de deux ans avant la date de la décision attaquée, et à produire des factures de téléphone et d'électricité, des documents médicaux, des quittances de loyer et des bulletins de paie au titre des années 2018 à 2021 tous libellés à son seul nom, M. C n'établit nullement la réalité ni l'intensité de la vie privée et familiale qu'il invoque. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il suit de ce qui est jugé au point 3 que, le préfet de police étant tenu de rejeter la demande d'abrogation en raison de la présence en France de M. C, les autres moyens soulevés en première instance et en appel ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police à la demande de première instance, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 9 novembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er: L'ordonnance n° 2102221/4-1 du 4 mars 2021 de la présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022. La rapporteure, P. ALe président, C. JARDIN La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA751 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 juin 2022
Référence
DCA_21PA01874_20220601
Données disponibles
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