CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA01977_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par un jugement n° 1916322 du 17 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, Mme A, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 12 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une absence d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa demande de titre dans le cadre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ; - il est entaché d'une violation des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les observations de Me Boudjellal pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 22 octobre 1943, entrée en France en 2014, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Elle relève appel du jugement du 17 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors que le préfet n'est pas tenu de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a certes examiné le droit au séjour de Mme A sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, mais aussi, plus largement, au regard de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, quand bien même le préfet de police n'aurait pas visé les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il doit être regardé comme ayant procédé à l'examen complet de la situation de la requérante, laquelle réclamait la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". En outre, le préfet n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation. Les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et complet de la demande et de l'erreur de droit doivent donc être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2014 munie d'un passeport court séjour C, qu'elle est veuve depuis 2017, est âgée de 76 ans et présente un état de santé fragile. Toutefois, il n'est pas établi, notamment par les pièces médicales produites, que son état de santé serait d'une particulière gravité et qu'elle ne pourrait être soignée en Algérie ou révèlerait un état de dépendance tel que la présence à ses côtés de sa fille serait indispensable, alors d'ailleurs qu'elle n'a pas sollicité de titre en qualité d'algérien malade. A cet égard, la circonstance qu'elle est hébergée chez sa fille, de nationalité française et que deux autres de ses enfants résident également en France de façon régulière n'est pas de nature à démontrer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il n'est pas démontré que ses autres enfants majeurs, qui résident en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans, ne pourraient la prendre en charge et l'assister. Dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la date de la décision attaquée. 6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation de la requérante doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_21PA01977_20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel