CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 6ème Chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA02095_20220419
- Date
- 19 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002240 du 18 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. A, représenté par Me Mileo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 10 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ; - il ne fait nulle mention de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ; - il est entaché de défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et d'erreur de droit car sa demande de " titre étudiant " aurait dû être examinée sur le fondement de l'article 9 de cette convention ; - il remplissait les conditions de l'article 9 susvisé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 16 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 publiée par le décret n°2001-1268 du 20 décembre 2001 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les observations de Me Mileo pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, né le 22 octobre 1994, est entré en France le 29 août 2013 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Le 24 avril 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a complété sa demande le 15 mars 2019 par une demande de changement de statut au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux du 10 septembre 2019 qu'il ne fait aucune mention de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 susvisée. Or, l'examen du droit au séjour de l'intéressé devait se faire sur le fondement de cette convention internationale. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction 4. Le présent arrêt, eu égard au moyen d'annulation retenu, n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à l'intéressé mais seulement qu'il réexamine sa situation administrative. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de procéder à ce réexamen, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761 -1 du CJA 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées sous réserve que Me Mileo renonce à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2002240 du 18 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 10 septembre 2019 du préfet de la Seine Saint Denis, pris à l'encontre de M. A, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A, en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à Me Mileo sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA02095_20220419
TA547 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_21PA02095_20220419