CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA02222_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2015622 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, et un mémoire de production de pièces enregistré le 21 mars 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A, représenté par Me Khris-Fertikh, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2015622 du 26 mars 2020, du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne vise pas la convention franco-malienne du 14 décembre 1996 et en ce qu'elle ne mentionne pas avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 28 mars 2022, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Khris-Fertikh, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er janvier 1972 à Bamako (Mali), déclare être entré en France en 2003. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 août 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai. M. A relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision de refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et, notamment, les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. A, elle n'avait pas nécessairement à viser la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996. En outre, la décision mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, et notamment l'ancienneté de son séjour en France et sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ". Saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. A soutient que le préfet de police a méconnu ces dispositions s'agissant tant de l'appréciation de son expérience et de ses qualifications professionnelles, pour laquelle le préfet aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour avis et prendre en compte les critères de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 pour la délivrance d'un titre de séjour temporaire " salarié ", que de sa situation familiale, au titre de laquelle il fait valoir qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant né en France. 6. Toutefois, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis la DIRECCTE, quand bien même il lui est loisible de le faire. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 7. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2003. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire qu'il produit, qu'il ne justifie résider en France que depuis le mois d'août 2017. En outre, s'il produit un certificat de travail et des bulletins de salaires couvrant la période d'août 2017 à décembre 2019, et s'il dispose d'une demande d'autorisation de travail en qualité d'agent de service, ces éléments sont insuffisants pour caractériser l'existence d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la circonstance qu'il est le père d'un enfant né en France le 23 mai 2019, cette circonstance ne lui confère, à elle seule, aucun droit au séjour dès lors que les pièces versées au dossier, et notamment les photographies prises avec cet enfant, deux attestations de la mère de son enfant en date du 2 mars 2021 et du 12 avril 2021 indiquant l'une que M. A " lui donne () des sous ou il fait des courses " tous les mois, l'autre qu'il lui verse 100 euros tous les mois, sans plus de précisions, et deux récépissés de virement en date des 10 novembre 2020 et 9 janvier 2021, sont insuffisantes pour établir qu'à la date de la décision attaquée, il résidait avec son fils ou qu'il contribuait, même partiellement, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Enfin, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examens des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contiennent que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent et ne constituent donc pas des lignes directrices. Dès lors, M. A ne saurait, en tout état de cause, s'en prévaloir. 9. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. M. A se prévaut de ces stipulations, en faisant valoir qu'il est le père d'un enfant né en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'intéressé n'établit pas qu'il résiderait avec cet enfant ni qu'il contribuerait, même partiellement, à son entretien et à son éducation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A, doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022. La rapporteure, C. CLa présidente, H. VINOT La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
Référence
DCA_21PA02222_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel