CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA02243_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2011971 du 26 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. B, représenté par Me Pigot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 30 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, pour non prise en compte des pièces produites le 29 janvier 2021 et de la note en délibéré, d'autre part, pour insuffisance de motivation, enfin, pour erreur de droit ; - les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - sont insuffisamment motivées ; - sont illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - sont entachées d'erreurs de droit ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit ; - méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès ; - et les observations de Me Frydryszak pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er décembre 1995, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, le requérant soutient que le tribunal aurait dû rouvrir l'instruction pour tenir compte des pièces produites le 29 janvier 2021. Toutefois, ces pièces ont été produites postérieurement à la clôture de l'instruction fixée le 18 janvier 2021 et, comme l'a relevé le tribunal au point 6 du jugement attaqué, M. B ne justifie pas d'une impossibilité de les produire dans le délai imparti. Ce moyen doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, les premiers juges ont bien pris en compte la note en délibéré, visée dans le jugement attaqué, et ils n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction à la suite de cette note qui ne comportait pas de moyens de droit ou de faits nouveaux dont le requérant ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction. 4. En troisième lieu, les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens de la requête. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le tribunal relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel et doit donc être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 6. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions en litige que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. En ce qui concerne la décision de refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (). ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné la situation du requérant au titre de la vie privée et familiale, a pu estimer, sans méconnaitre les dispositions précitées, que M. B, célibataire, sans enfant ni charge de famille, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et où vit toujours sa famille, n'a pas établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Même si le requérant a produit, quoique après la clôture de l'instruction devant le tribunal, des pièces établissant sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en 2013 à son arrivée en France, alors qu'il était mineur, et sa scolarité en France, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir qu'il aurait le centre de sa vie privée et familiale en France. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est en entachant sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées. S'agissant de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle en qualité de salarié, M. B, qui indique être en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle de tailleur de pierres, fait valoir qu'il travaille, depuis 2017, dans la restauration en qualité d'employé polyvalent. Si les 27 fiches de paie jointes au dossier de demande attestent d'une volonté d'intégration professionnelle, elles sont insuffisantes pour justifier d'une insertion professionnelle de nature à être regardée comme relevant de motifs exceptionnels. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. B ne justifie pas d'une insertion professionnelle d'une qualité et d'une intensité telles qu'il puisse prétendre à une régularisation exceptionnelle au titre du travail. Le moyen doit ainsi être écarté. 11. D'autre part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement estimer que M. B ne pouvait pas se prévaloir de la durée de son séjour en France antérieure à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, le 28 mai 2018, cette appréciation, qui n'est pas le motif déterminant de la décision en litige, est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision de refus opposée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par le préfet à M. B. 12. Enfin, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ne saisissant pas la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou en n'examinant pas lui-même la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur. Toutefois, le préfet n'est pas tenu de saisir la DIRECCTE dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que ce dernier a bien pris en compte la demande d'autorisation de travail fournie par le requérant lors du dépôt de sa demande et qui ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres dans le cadre de l'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan où vivent ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () ". Le huitième alinéa du III de ce même article précise que : " () le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui est suffisamment motivé et n'est pas dépourvu de base légale, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la durée du séjour en France de M. B, la nature et les conditions de son séjour en France, de même que la mesure d'éloignement prise à son encontre par un arrêté du 28 mai 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis, que l'intéressé ne conteste pas ne pas avoir respecté. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit. 17. M. B ne conteste pas utilement les termes de l'arrêté selon lesquels, d'une part, célibataire et sans enfants, il ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et, d'autre part, il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 mai 2018. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle méconnaitrait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur sa situation personnelle et familiale en France, à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7519 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA02243_20220419
TA4431 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_21PA02243_20220419
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