CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21PA02344_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2013121 du 22 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2021, Mme A, représentée par Me Tigoki, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2013121 du 22 décembre 2020 du président du tribunal administratif de Montreuil et " d'ordonner l'examen de sa requête ". Elle soutient que : - le président du tribunal administratif de Montreuil n'était pas tenu de rejeter sa demande ; - elle n'a pas compris les termes de la demande de régularisation ; - il n'est pas possible de savoir quelle page de la décision attaquée faisait défaut en l'espèce. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 28 mai 1963, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel de l'ordonnance par lequel le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance " rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque [] elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens [] ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montreuil était assortie de la production de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 octobre 2017, contesté par elle. L'arrêté ainsi produit doit être regardé comme l'acte attaqué, au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait une première page sur laquelle figurent ses visas et ses motifs ainsi qu'une seconde page comprenant son dispositif, suivi de la signature du sous-préfet du Raincy, aurait été incomplet. Ainsi, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Montreuil a estimé que Mme A n'avait pas produit l'intégralité de la décision attaquée, et a rejeté sa demande par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Mme A, qui s'est bornée à demander à la Cour d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil en date du 22 décembre 2020 et d' " ordonner l'examen de [sa] requête ", n'a pas présenté en appel de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 octobre 2017 et n'a pas davantage présenté en appel de moyens sur le fond de litige permettant de la regarder comme saisissant le juge d'appel de conclusions à fin d'évocation. Par suite, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de sa demande. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2013121 du 22 décembre 2020 du président du tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 13 juillet 2022. Le rapporteur, K. BLa présidente, H. VINOT La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_21PA02344_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel